III - Le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz naturel à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie. »
IV - L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Par trois fois dans la première phrase du premier alinéa, puis dans la dernière phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'électricité », sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau ».
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « desservis en basse tension », sont remplacés par les mots « , desservis en basse tension pour l'électricité ».
3° Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° du d'orientation sur l'énergie.