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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 328 , 330 )

N° 271 rect. bis

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BERNARDET, CARLE, HÉRISSON, CLÉACH, CÉSAR, OUDIN, del PICCHIA, SAUGEY, COURTOIS, du LUART, Paul BLANC, LARDEUX et BELOT


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations destinées à l'accroissement du productible d'un aménagement existant, par augmentation du débit dérivé, bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance respecte les limites fixées par le décret mentionné au troisième alinéa. »

Objet

Les installations existantes ont été très bien optimisées au plan économique. Les compléments d'installations existantes sont donc généralement peu rentables car destinés à turbiner les apports en fortes eaux qui ne sont actuellement pas transformés en énergie faute de capacité des turbines de la centrale existante. Elles peuvent concourir néanmoins de façon significative à l'objectif européen de 21 % d'énergie renouvelable. L'obligation d'achat est le dispositif d'incitation économique choisi par la France pour favoriser les énergies renouvelables.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.