Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 328 , 330 ) |
N° 257 rect. ter 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALADE, REVOL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l'article 28, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui assurent des missions d'intérêt général. Un décret en conseil d'Etat précise ces obligations. »
Objet
La continuité de fourniture en fioul domestique, l'une des trois grandes énergies utilisées en chauffage en France, revêt un caractère stratégique, au même titre que la continuité de fourniture en gaz naturel et en électricité. Pourtant, les règles applicables à la distribution de fioul domestique (arrêté du 10 août 1983 relatif au contrôle de la distribution du fioul domestique) ne prennent pas en compte ce caractère stratégique ; certes, le transport est réglementé et les distributeurs ont la responsabilité de la continuité d'approvisionnement, mais ils peuvent externaliser le transport et s'exonérer ainsi de cette réglementation, dite ADR. Ils ne sont pas tenus non plus de détenir en propre les stockages de proximité qui concourent à la continuité de fourniture.
Compte tenu des conditions de concurrence sévères qui s'appliquent dans le secteur de la distribution de fioul domestique, des opérateurs de plus en plus nombreux, souvent des grandes et moyennes surfaces, s'exonèrent de la partie logistique du métier (stockage et transport), distribuant du fioul domestique comme produit d'appel, à des prix cassés, sur certaines périodes, sans garantie sur les délais ni sur le prix annoncé au téléphone.
Or, pour assurer la continuité du service au public, y compris dans les zones rurales enclavées, les distributeurs indépendants, quant à eux, maintiennent avec difficulté des stockages de proximité.
C'est pourquoi des règles d'exercice devraient permettre de s'assurer que tous les opérateurs faisant profession de distribuer des produits pétroliers disposent des capacités logistiques pour assurer la continuité de fourniture : disponibilité du produit, capacités de stockage et de transport, détenues en propre ou par contrat. Tel est l'objet du présent amendement.