Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 328 , 330 ) |
N° 172 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sous réserve de la nécessité de préserver la sécurité et la fiabilité du réseau, EDF et dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations sont raccordées au réseau public de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
« 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer.
« 2° les installations qui utilisent des sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article 2 de la présente loi ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique, telles que la cogénération.
« Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la CRE, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
« Sous réserve du maintien des contrats en cours l'obligation de conclure un contrat d'achat prévue au présent article pourra être partiellement ou totalement suspendue par décret, dès lors que les objectifs visées à l'article 3 seront atteints.
« Les contrats conclus en application du présent article par EDF ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précités prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs auxquels s'ajoute une rémunération complémentaire, variable selon les filières et permettant une juste rémunération des investissements, afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 3 à l'horizon 2010. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et du degré de développement de la filière.
« L'aggravation des charges de l'Etat, qui pourrait résulter de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus, est compensée par une augmentation, à due concurrence, du droit de consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Objet