Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 30 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 4 (Art. 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Le correspondant est une personne bénéficiant des qualités requises pour exercer ses missions. Sa désignation ainsi que ses qualifications sont notifiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles sont portées à la connaissance des instances représentatives du personnel.
II.- En conséquence, rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Le correspondant tient une liste des traitements effectués…
Objet
L'Assemblée nationale a introduit avec justesse la référence à la notion de qualification requise par le correspondant. Mais elle n'a pas pris soin de s'assurer que ces qualifications soient portées à la connaissance de la CNIL. Or, il s'agit d'une exigence de bon sens qui est peut-être implicite mais qu'il vaut mieux préciser dans le dispositif.