Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 29 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 4 (Art. 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel ne dispense pas le responsable du traitement des formalités prévues aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi.
Objet
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne lève pas toutes les incertitudes sur l'application de cette disposition. Elle laisse penser que le correspondant sera désigné seulement pour certains traitements de l'organisme. Il le sera en réalité pour l'ensemble. Par ailleurs, afin de supprimer toute ambiguïté, il convient de préciser que la présence du correspondant ne dispensera pas le responsable du traitement des formalités prévues aux articles 25 à 27.