Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 24 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 après le mot :
destiné
insérer les mots :
à définir le profil de l'intéressé ou
Objet
En première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la référence à la notion de profil de l'intéressé mentionnée à l'actuel article 2 de la loi du 6 janvier 1978. La CNIL avait jugé en son temps cette notion plus neutre et plus familière en France.
Il s'agit d'une modification qu'il convient d'approuver car elle permet de maintenir un niveau équivalent de protection par rapport à l'existant, alors que l'article 15 de la directive qui inspire la rédaction du présent article 10 n'évoque que la personnalité de l'intéressé.
Mais, curieusement, la référence à la notion de profil n'a été introduite que dans le second alinéa de cet article pour les décisions produisant des effets juridiques à l'égard des personnes sans que soient concernées les décisions de justice visées au premier alinéa et impliquant une appréciation sur le comportement de la personne,.
Or, dans ces deux cas, la problématique est identique : éviter que ces informations deviennent des casiers judiciaires parallèles non contrôlés et empêcher qu'elles produisent des effets stigmatisant.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rétablir, comme cela a été fait dans le second alinéa, la référence à la notion de profil de l'intéressé dans le cas de décisions de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne.