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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 22

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots :

par l'intérêt public

par les mots :

par un motif d'intérêt public important

 

Objet

Le dernier alinéa de l'actuel article 31 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit un exception à l'interdiction générale de la collecte de données sensibles, lorsque sont invoqués des motifs d¿intérêt publics, sous réserve toutefois que l'autorisation en soit donnée sur proposition ou avis conforme de la CNIL et par décret en Conseil d'Etat.

Or, le projet de loi supprime non seulement la procédure de l'avis conforme émis par la CNIL mais également l'avis conforme du Conseil d'Etat dans le cas où le Gouvernement souhaiterait passer outre l'avis défavorable de la commission. Nous sommes bien entendu opposés à cet ajustement par le bas.

C'est pourquoi, nous pensons qu'il est utile de reprendre les termes mêmes du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive qui n'envisage les dérogations que pour les seuls motifs d'intérêt public important. En cette matière, la précision que nous souhaitons apporter serait de nature à assurer un haut niveau de garantie en resserrant la notion d'intérêt public, sans que soit remis en cause le régime spécifique qui s'applique aux traitements de données mis en œuvre au profit de l'Etat.