Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 21 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
Compléter le 4° du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots :
sous réserve de recueillir le consentement exprès de la personne concernée
Objet
Le paragraphe II de l'article 8 prévoit un grand nombre d'exceptions au principe énoncé au paragraphe I, à savoir l'interdiction de « collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
Des exceptions à ce principe protecteur de données fondamentales existent dans le droit en vigueur et ont été reprises. Certaines ne soulèvent pas de problèmes comme l'exception fondée sur la publicité antérieure des faits, rendue publique par l'intéressé lui-même (3°).
En revanche, le 4° du paragraphe II de cet article prévoit une exception fondée sur la finalité du traitement nécessaire à la constatation, la défense ou l'exercice d'un droit en justice.
Or, aucune distinction n'est faite entre fichiers défensif ou préventif. Dans sa présente rédaction, cette disposition autorise une entreprise à détenir des fichiers d'opinion en vue d'une action en licenciement pour faute grave, voire pour cause économique si le choix existe, des fichiers de santé pour le cas où un salarié viendrait à se prévaloir d'une maladie professionnelle ou d'un congé maladie abusif, ou tout autre droit à faire valoir en justice.
Cette disposition au champ d'application extrêmement vaste ouvre la voie à la tenue de fichiers privés et secrets de suspects, véritables listes noires, ce qui est particulièrement intolérable en raison des valeurs fondamentales qui doivent faire l'objet d'une protection particulièrement renforcée. C'est la raison pour laquelle nous proposons que la personne intéressée soit impérieusement et nécessairement informée de l'opération de traitement dont elle fait l'objet et puisse, le cas échéant s'y opposer.