Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 18 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
Au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots :
est investi le responsable ou le destinataire du traitement
par les mots :
est seule investie soit une administration publique, soit une personne morale de droit public
Objet
L'article 7 pose le principe selon lequel un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée. Toutefois, sont énumérées dans le même article, différentes exceptions à l'exigence du consentement des personnes, et notamment celle visant les traitements nécessaires à l'exécution d'une mission de service public dont est investi soit le responsable, soit le destinataire du traitement. Ceci viserait les hypothèses où les fichiers de police ou de justice seraient traités directement par des personnes investies d'une mission de ce type. Mais seraient également concernés des fichiers sous-traités à des personnes privées, voire à des officines de sécurité privée qui ne présentent pas, faute de statut, des garanties minimales.
Sur ce point, le considérant 32 de la directive précise « qu'il appartient aux législations nationales de déterminer si le responsable du traitement investi d'une telle mission doit être une administration publique ou une autre personne soumise au droit public ou au droit privé telle qu'une association professionnelle ».
Nous considérons qu'il convient dans ces conditions de limiter aux seules administrations et personne morale de droit public le champ d'application de cette dérogation, en vertu de la liberté de choix accordée aux législations de chaque Etat membre.