Direction de la séance |
Projet de loi Protection des données personnelles (2ème lecture) (n° 285 , 367 ) |
N° 14 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) |
Remplacer la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, seul un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ,ainsi qu'aux chapitres IX et X, s'il recourt à des techniques garantissant l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes auprès desquelles les données ont été initialement collectées et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées. Dans le cas où un tel traitement nécessite de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ces éléments d'identification doivent être détruits après la réalisation dudit traitement.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer l'application du principe de finalité des traitements de données à caractère personnel avec l'exigence de compatibilité dans le cas de l'utilisation future des données collectées.