Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 218 28 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 111 |
Rédiger comme suit le paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales :
« II. - Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
« Dans les cas prévus au I, les arrêtés de police sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Dans la rédaction du nouvel article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il suffirait qu'un maire, pour des raisons diverses et variées, refuse le transfert des pouvoirs de police à l'EPCI pour "pénaliser" l'ensemble de la Communauté. Or, une communauté de communes est créée à la règle de la majorité qualifiée (1/2 -2/3 ou 2/3 – 1/2).
Par ailleurs, la prise conjointe des arrêtés de police par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées risque d'être inapplicable dans les EPCI à fiscalité propre composés d'un grand nombre de commune.
Aussi est-il proposé dans cet amendement de modifier la rédaction pour, d'une part, revenir à la règle de la majorité qualifiée et d'autre part, laisser au président de l'EPCI la responsabilité de prendre les arrêtés de police.