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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 89 14 juin 2004 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile (n° 227, 2003-2004).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que les conséquences financières de ce projet de loi n'ont pas été évaluées.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 1 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 270 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile dirige les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.
Objet
Il convient de préciser les responsabilités que l'Etat exerce dans le cadre de la mise en oeuvre de la sécurité civile, à travers les différents ministères compétents, en matière d'anticipation des risques et menaces et d'information de la population. De même, la place spécifique du ministère de l'intérieur dans la coordination des opérations de secours doit être rappelée dès lors que l'ampleur de la crise le justifie.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 2 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 155 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI ARTICLE 2 |
I. - Dans le premier alinéa de cet article remplacer le mot :
principalement
par le mot :
quotidiennement
II. – Au début du second alinéa de cet article, ajouter les mots :
Dans le cadre du déclenchement du plan ORSEC,
Objet
L'objet de cet amendement est de clarifier les missions des divers acteurs de la sécurité civile identifiées à cet article.
Chaque service doit avoir sa mission première.
La sécurité civile est quotidiennement assurée par les sapeurs pompiers professionnels, les sapeurs pompiers volontaires, et les unités militaires investies à titre permanent de cette mission. La sécurité civile est leur mission première.
Lors de missions particulières ou nécessitant la coordination et la complémentarité de plusieurs services, les autres services mentionnés au deuxiéme alinéa de cet article concourent également à l'accomplissement des missions de sécurité, sans que la sécurité civile soit leur mission première. C'est pourquoi cet amendement limite leur participation dans le cadre du plan Orsec.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 69 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURRIEU ARTICLE 2 |
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
établissements et organismes publics ou privés
insérer les mots :
les personnels titulaires du brevet national de pisteur secouriste
Objet
Dans les stations et les communes touristiques de montagne, l'organisation des secours sur les domaines skiables et les pistes de ski sont effectués par des personnels spécialisés titulaires du brevet national de pisteurs secouristes. Ils participent également à des opérations liées à des phénomènes naturels consécutifs aux risques spécifiques à la montagne (avalanches). Ils contribuent ainsi à des missions de sécurité civile. Ils représentent 2000 emplois liés aux entreprises exploitant des remontées mécaniques dans le cadre de délégations de service public. Il est donc proposé d'intégrer les pisteurs secouristes dans la liste des personnels qui concourent aux missions de sécurité civile.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 193 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, FOUCHÉ, GINÉSY, HYEST, LARDEUX, LEROY, LORRAIN, TRILLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 160 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIDAL, PICHERAL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
et les membres bénévoles des comités communaux de sécurité civile
Objet
L'objet de cet amendement est de faire figurer au titre des personnes qui concourent à l'accomplissement des missions de sécurité civile et en particulier à la prévention des feux de forêt, les membres bénévoles des comités communaux de sécurité civile qui facilitent la défense contre les incendies et la lutte contre ces derniers de manière efficace, contribuant ainsi à la protection des massifs forestiers.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 234 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE 3 |
Objet
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N° 268 14 juin 2004 |
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M. VIAL ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 235 rect. 15 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ et LARDEUX ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 3 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 3 (Annexe) |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 194 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, LEGENDRE, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY Article 3 (Annexe) |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 195 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX et LEROY Article 3 (Annexe) |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 196 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY Article 3 (Annexe) |
Objet
Le « retour d'expérience » nous montre que les réseaux de communication officiels peuvent être rapidement saturés en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe de grande ampleur, comme ce fut le cas lors de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en septembre 2001.
Il existe pourtant d'autres moyens de communication, notamment d'assistance radio, qui sont rarement saturés et pourtant très peu utilisés, tel que les radioamateurs.
Par ailleurs, cette rectification permet de substituer au terme "rustique" un qualificatif plus approprié.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 4 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 3 (Annexe) |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 197 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY Article 3 (Annexe) |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 198 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, LEGENDRE, BÉTEILLE, LARDEUX et LEROY Article 3 (Annexe) |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 73 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l'article 18 du projet de loi n° 291 de 2001-2002 sur la modernisation de la sécurité civile qui tendait à faire de la sécurité civile une obligation citoyenne, sous la responsabilité de chacun d'entre nous.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 236 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 237 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BÉTEILLE, GINÉSY, GIROD, LARDEUX, LEROY et OSTERMANN ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 90 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean BOYER ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 199 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ, GINÉSY, HYEST, LEROY, LORRAIN, OSTERMANN, VASSELLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 74 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques, et particulièrement des risques professionnels dans l'établissement ; il suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il propose, à cet effet, des actions de prévention et un apprentissage des gestes de premier secours. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. »
Objet
Prévoir une sensibilisation à la prévention des risques et l'apprentissage des gestes de premier secours à l'école est une bonne chose.
Néanmoins, les adultes n'apparaissent pas, en réalité, mieux préparés à ces gestes que ne le sont les enfants. En outre, on sait que ces gestes sont rapidement oubliés s'ils ne sont pas régulièrement répétés ou réactualisés.
C'est pourquoi, pour donner une portée pratique à l'investissement citoyen en matière de sécurité civile, il convient de prévoir l'apprentissage de ces mêmes gestes au cours de la vie professionnelle.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déjà investis d'une mission de sécurité et de prévention apparaissent particulièrement bien placés pour organiser ce type d'actions.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 5 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 238 rect. 15 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 151 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 6 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 7 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 75 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
« Art. L…- Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.
« La taxe est acquittée par l'assureur et perçue au profit des services départementaux d'incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »
Objet
Cet amendement, qui est la reprise d'une proposition de loi déposée par le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, a pour objet de faire contribuer les compagnies d'assurance au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des SDIS.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 8 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 77 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 :
Il est obligatoire dans toutes les communes ; lorsqu'il est élaboré par un établissements public de coopération intercommunale, il porte le nom de « plan intercommunal de sauvegarde ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire un plan de prévention dans l'ensemble des communes. En conséquence, le sous-amendement prévoit la possibilité pour les EPCI d'élaborer un plan intercommunal de sauvegarde.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 265 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 10 |
Objet
Le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile instaure en son article 10 la mise en place d'un plan communal de sauvegarde dans les communes soumises à l'obligation d'être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune. Il faudrait ajouter à cette disposition l'obligation pour les communes concernées de procéder à la désignation d'un adjoint au maire chargé de la Sécurité Civile. Cet adjoint assurerait la coordination entre les services de la Protection Civile et le maire.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 200 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, JARLIER et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ, GAILLARD, HYEST, LARDEUX, LEROY, LORRAIN, MURAT, VASSELLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
I. - Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa de cet article. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public.
II. - Au dernier alinéa de cet article, insérer après les mots :
plan communal
les mots :
ou intercommunal
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 76 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
I. Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
Un plan intercommunal de sauvegarde ayant le même objet peut être élaboré par les établissements publics de coopération intercommunale.
II. En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :
commune
insérer les mots :
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire dans toutes les communes l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde, sans réserver cette obligation aux seules communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. En conséquence de quoi les auteurs de l'amendement ont souhaité envisager la possibilité d'un plan intercommunal de sauvegarde élaboré par les EPCI.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 239 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 137 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REINER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 Juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'arrêté interministériel comporte la liste exhaustive des communes ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et précise pour chacune d'entre elles, la décision motivée des ministres. »
Objet
Dans son titre II, le projet de loi s'assure de la protection générale de la population : de la prévention des risques à l'organisation des secours jusqu'au retour à la vie normale après la catastrophe.
A cet effet, il apparaît que l'information à destination des communes, dont la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est rejetée, est déficiente et de nature à conduire une partie de la population à mettre en cause la responsabilité de leurs élus, alors même qu'il s'agit d'une compétence incombant à l'Etat.
De cette manière l'article additionnel offrirait des voies de recours administratives, permettant ainsi aux communes concernées par un refus, de faire réétudier l'impact de la catastrophe et revoir leurs dossiers.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 9 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 201 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, LARDEUX, LEROY et TRILLARD ARTICLE 11 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 202 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD et LEROY ARTICLE 13 |
Objet
Sur le terrain, la direction des opérations de secours est en réalité très souvent confiée par le maire ou le préfet au commandant des sapeurs-pompiers. Il semble en conséquence plus approprié de ne faire référence qu'à « l'autorité compétente ».
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 10 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 225 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAENEL, PEYRAT, GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FOUCHÉ, GAILLARD, GINÉSY, LEROY et LORRAIN ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 203 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et TRILLARD ARTICLE 14 |
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que le préfet « mobilise ou érquisitionne », les moyens privés nécessaires aux secours.
Il est d'ailleurs fait mention de la notion de « réquisition de moyens de secours » dans le I de l'article 23.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 258 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ et GIROD ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 259 14 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ et GIROD ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 204 rect. 15 juin 2004 |
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MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et TRILLARD ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 11 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 12 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 13 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 14 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 149 14 juin 2004 |
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M. GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 222 14 juin 2004 |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, DOLIGÉ, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-3 - I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
« II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port Autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille Provence Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
« III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et le cas échéant de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui lui sont confiées et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
« IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application paragraphes II et III.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Objet
La rédaction actuelle du code général des collectivités territoriales fixe d'une manière relativement imprécise les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
En effet, s'il est évident qu'il agit dans le cadre des pouvoirs de police du maire de Marseille sur le territoire de la commune, cette notion mérite d'être précisée pour les ports, notamment le Port Autonome et plus particulièrement pour les bassins de cet établissement situés hors de la commune.
De la même façon, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, assure par décret depuis plus de quarante ans la défense de l'aéroport de Marseille Provence.
En outre, un certain nombre de conventions sont venues lui confier des missions supplémentaires au profit d'autres établissements publics comme les Hôpitaux de Marseille.
Enfin, et à l'instar de ce qui a été prévu en 2000 pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il sera nécessaire, de préciser par décret les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 148 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales la référence : « et L. 1424-7 »est remplacée par les références : « , L. 1424-7 et L. 1424-44 ».
Objet
L'article L. 1424-49 II de CGCT stipule que la loi de départementalisation ne s'applique pas au BMP à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 1424-7.
L'article 1424-3 concerne le pouvoir de police dont disposent les maires et le préfet sur les services d'incendie.
L'article 1424-4 concerne la mise en œuvre par le maire ou le préfet des moyens opérationnels des services d'incendie et ce dans le cadre de règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du CASDIS.
Cet article est la garantie de l'unité opérationnelle, de la cohérence départementale et de la continuité des secours.
L'article 1424-7 concerne le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il précise comment est élaboré le SDACR et les modalités de mise en œuvre.
Il est important de maintenir cette rédaction car il y en résulte une vue d'ensemble des risques et des besoins nécessaires à mettre en place pour y faire face. Il ne saurait y avoir un morcellement et une division dans son élaboration. Les deux millions d'administrés du département des Bouches du Rhône doivent être traités de la même manière, sans sectarisme.
Le législateur de 1996 a voulu que la concertation soit le maître mot. Cet amendement participe du même état d'esprit.
C'est pourquoi il propose d'appliquer l'article 1424-44 du code général des collectivités territoriales issu de la loi de 1996 au BMP car il est la garantie d'une distribution des secours rationnelle et juste.
En effet il est nécessaire d'avoir une vision globale des interventions en cours et des moyens disponibles à chaque instant pour que les secours soient le plus efficace possible. Par exemple il ne faut pas envoyer des moyens éloignés du lieu d'intervention alors que des moyens situés à proximité sont disponibles, au motif que l'organe de gestion n'est pas à même d'en disposer et de juger de la situation opérationnelle à l'instant précis. Pour des motifs de différences de statut professionnels on porte gravement préjudice aux personnes en danger.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 221 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 et L. 1424-51.
« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Objet
L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales a explicitement prévu que les dispositions du chapitre relatif aux services départementaux d'incendie et de secours ne s'appliquaient pas à la commune de Marseille et donc à son bataillon de marins-pompiers.
Toutefois, l'imprécision de la rédaction de ce texte a depuis 1996 soulevé un certain nombre de difficultés dans son application. En conséquence, il convient d'inscrire clairement dans les textes la parité entre les deux entités.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 70 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, AMOUDRY, FAURE, GINÉSY, VIAL, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour ajouter deux alinéas à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :
La désignation du commandant des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de tous les moyens publics ou privés placés à cet effet sous son commandement pour la durée des opérations de secours et pour l'accomplissement de celles-ci.
Objet
La notion de commandement des opérations de secours n'est actuellement pas définie par un texte juridique particulier. Le commandement des opérations de secours n'est pas une autorité juridique autonome. Il est un élément opérationnel qui relève de la compétence des autorités de police, seules habilitées à désigner le commandant des opérations de secours. En effet, il appartient au maire et au préfet de mettre en œuvre les moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), conformément à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet. Il est donc indispensable d'identifier clairement dans le projet de loi l'autorité de police chargée de désigner le commandant des opérations de secours qui ne procède pas directement du règlement du SDIS. Les SDIS ne sont pas dans tous les cas, l'unité exclusive d'intervention opérationnelle du fait de leurs champs de compétences et de leurs moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 15 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 156 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :
« Sous l'autorité du directeur des opérations de secours, le commandement des opérations de secours est assuré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou en son absence, d'un sapeur pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. »
Objet
L'alinéa 2 de cet article, n'apporte aucune précision supplémentaire, excepté le risque d'engager une responsabilité accrue du commandant des opérations de secours (COS) et de diluer celle du directeur des opérations de secours (DOS).
Dés lors qu'il s'agit d'une mission de sécurité civile, il convient de donner le commandement des opérations de secours aux cadres des S.D.I.S. sous l'autorité des D.O.S.
L'unicité du commandement et l'importance de la coordination inter service sont les gages d'une efficacité des secours.
Par réciprocité, en cas de participation des personnels des S.D.I.S., à des missions n' entrant pas dans le cadre défini par cette loi, ceux-ci seront placés sous le commandement d'autres fonctionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 117 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :
« Sous l'autorité du directeur des opérations de secours, le commandement des opérations de secours est assuré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou en son absence, d'un sapeur pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. »
Objet
Cet amendement a pour objet de donner le commandement des opérations de secours aux cadres des SDIS sous l'autorité des directeurs d'opérations de secours.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 16 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 218 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, DOLIGÉ, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 277 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 218 de M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe UMP présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 218 remplacer les mots :
deux volets
par les mots :
trois volets
II. – Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 218 par un alinéa ainsi rédigé :
« - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »
III. – En conséquence, au II du texte proposé par l'amendement n° 218, remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
Objet
Le rapporteur de la commission des lois a proposé par ailleurs un amendement au sujet du SDACR des Bouches du Rhône. Cet amendement, qui recueille l'accord du gouvernement, prévoit que ce document, pour tenir compte de la situation particulière de ce département tout en garantissant la coopération opérationnelle la plus complète, sera constitué de trois volets :
un volet propre à Marseille, un volet concernant le reste du département et un troisième volet commun.
De la même manière, le sous-amendement que vous propose le gouvernement permet d'ajouter à l'amendement proposé ce troisième volet, indispensable garant de la cohérence opérationnelle dans l'ensemble du département.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 17 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 240 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BÉTEILLE et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FERRAND, FOUCHÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et LORRAIN ARTICLE 21 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 99 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, AMOUDRY, GINÉSY, JARLIER, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER ARTICLE 22 |
Après les mots :
service départemental d'incendie et de secours
compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
à l'exception de celles résultant de l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Objet
L'article L. 2321-2 du code des collectivités territoriales a introduit une exception au principe de la gratuité des secours qui induit des mécanismes de participation financière des personnes secourues ou de leurs ayants droit, lorsqu'il s'agit d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité de sports ou de loisirs.
Cette organisation spécifique ne peut être remise en cause.
En effet, l'expérience de terrain démontre que les opérations de secours déclenchées dans le cadre d'une pratique sportive et de loisirs sont parmi les plus lourdes.
Elles résultent dans la majorité des cas, du fait d'imprudences commises par des personnes extérieures à la commune, déclenchant la mise en œuvre de moyens particulièrement lourds et coûteux, parfois sans commune mesure avec les possibilités financières des communes.
A titre d'exemple, citons le cas d'un sauvetage d'une spéléologue dans une petite commune de Savoie, Aillon le Vieux, qui a eu lieu en 1997. Le coût total des opérations de secours s'est élevé à 530.000 francs alors que le budget annuel de la commune s'établissant à 200.000 francs.
On peut se souvenir également de l'affaire de la Vanoise qui a défrayé la chronique, en posant clairement le problème de fond.
Ni les élus locaux, ni les populations ne peuvent admettre que le coût des secours engendré dans ces conditions sont à la charge des communes.
Quel maire en effet, pourrait annoncer sans se heurter à de vives réactions de la population que le budget communal d'une année (voire deux) va être utiliser pour pallier à l'imprévoyance, la témérité ou la légèreté de certains ?
Quel est dans ces circonstances, le sens de la solidarité généreuse, qu'englobe le concept de gratuité ?
Il est urgent d'établir clairement la limite entre les responsabilités de chacun.
C'est pourquoi, les dispositions de l'article L. 2321-2 doivent absolument être maintenues.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 18 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 146 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
dans la limite de ses compétences.
Objet
L'objet de cet amendement est d'encadrer les dépenses relatives aux besoins immédiats de la population, afin d'éviter tout dérapage financier supplémentaire.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 161 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT, VIDAL, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
extérieurs au département
Objet
L'objet de cet amendement est de clarifier les régles de répartition du financement des opérations de secours en affirmant la maxime « qui commande paye ».
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 78 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions de prise en charge des interventions extérieures au département.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 118 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 22 |
Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
extérieurs au département
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre à la charge de l'Etat toutes les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés qui sont engagées par le représentant de l'Etat dans le département et non pas uniquement les dépenses afférentes à l'engagement des moyens extérieures au département.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 93 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 100 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, LAFFITTE, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 162 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT, VIDAL, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.
Objet
L'objet de cet amendement est de distinguer le régime des interventions extérieures au département, en ce qui concerne tant leurs conditions de mise en œuvre que leurs modalités concrètes.
A cet effet, cet amendement précise que l'emploi des moyens du Sdis par le représentant de l'Etat fait l'objet d'un acte spécial de réquisition, afin d'identifier clairement le responsable de l'opération, les moyens sollicités et, en conséquence, l'indemnisation dont pourrait bénéficier le Sdis.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 185 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 22 |
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités de l'emploi des moyens du SDIS hors de son territoire, à la demande, non pas du représentant de l'Etat, mais du SDIS voisin.
En effet, il est impératif de bien distinguer le régime de ces interventions extérieures au département, en ce qui concerne tant leurs conditions de mise en œuvre que leurs modalités concrètes.
C'est la raison pour laquelle, l'emploi des moyens du SDIS par le représentant de l'Etat doit faire l'objet d'un acte spécial de réquisition, afin d'identifier clairement le responsable de l'opération, les moyens sollicités et, en conséquence, l'indemnisation dont pourrait bénéficier le SDIS.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 213 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LARDEUX, GEOFFROY, GIROD, DOLIGÉ, LEROY et VASSELLE ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 150 14 juin 2004 |
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M. GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 223 14 juin 2004 |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Viennent en atténuation de ces dépenses :
« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions légisaltives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
« La commune de Marseille peut, en outre, recevoir au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »
Objet
L'article L 2513-5 du code général des collectivités territoriales met à la charge de la ville de Marseille la totalité des dépenses du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Cette formulation issue du décret loi de 1939 n'est plus adaptée à la réalité des missions du bataillon qui s'exercent au profit de plusieurs organismes qui doivent donc participer à son financement.
En outre il convient d'offrir une base légale aux subventions au fonds de concours apporté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Enfin, ce texte doit être l'occasion de clarifier la position du bataillon vis à vis des financements de droit commun mis en place par l'Etat au profit des services d'incendie de province et en particulier du Fonds d'aide à l'investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 224 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 220 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et LEROY DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 51 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 64 10 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
La réserve de sécurité civile ne présente d'intérêt que pour l'Etat, c'est donc à lui d'en assurer la charge.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 79 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 101 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, LAFFITTE, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE 25 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 119 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions créant une réserve départementale de sécurité civile.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 186 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 25 |
Objet
L'article 25 prévoit la création de « Réserves de sécurité civile » qui ont pour objet de renforcer les services de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels et qui sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
Or, seul le renfort des centres opérationnels de la sécurité civile, correspond aux missions qui sont dévolues au SDIS par l'article L.1424-2 du Code général des collectivités.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article L.1424-7 du Code général des collectivités territoriales exige que soit arrêté un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dressant l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS dans le département et déterminant les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
Ainsi, chaque SDIS doit déjà faire face à l'ensemble des risques inventoriés. En conséquence, la réserve de sécurité doit uniquement être conçue comme un instrument au service de l'Etat, ce dernier devant gérer et financer cette structure.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 163 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 25 |
Rédiger comme suit cet article :
La réserve de sécurité civile a pour objet de renforcer les services de l'Etat dans la gestion des crises, en confortant leur capacité d'expertise et les capacités d'interventions techniques et humaines des centres opérationnels placés auprés des représentants de l'Etat dans le département et dans la zone de défense.
Objet
Cet amendement pose la question de la réelle nécessité de créer des réserves de sécurité civile au niveau local.
La réserve de sécurité civile doit uniquement être conçue comme un instrument au service de l'Etat, en cas de crise, ce dernier devant gérer et financer cette structure.
La création des réserves de sécurité civile sur les bases énoncées dans cet article sont en contradiction avec la démarche de mobilisation du volontariat. En effet, au moment où celui-ci traverse une crise dans le domaine de la disponibilité et de la fidélisation, la création des réserves de sécurité civile va encore diluer un peu plus les vocations des citoyens.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 19 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Il est ajouté, après la section I du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, une section I-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. - L'article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet de renforcer les services d'incendie et de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels. Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. Elles concourent au soutien des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. »
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 63 9 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 de la commission des lois présenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 25 |
Compléter la première phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 19 pour l'article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
ou dans des situations particulières
Objet
L'amendement 19 circonscrit judicieusement le domaine d'intervention des réserves communales, en limitant leur champ d'action au soutien des populations, à l'appui logistique, et au rétablissement des activités. Rapprochées de l'article 27, ces dispositions établissent bien que les réserves ne sont pas des doublons des sapeurs pompiers, et que leur rôle s'inscrit dans un conventionnement et une coordination opérationnels avec le SDIS.
Cependant, il limite cette intervention « aux seuls évènements », alors que dans le milieu rural, des besoins permanents, en terme d'appui logistique sont patents, et posent de graves problèmes aux petites communes en mettant parfois en jeu leur responsabilité.
Nous voulons désigner entre autres les essais sur réseaux, les collaborations à l'établissement des documents et à la prévention communale, que les structures des petites collectivités ne sont pas toujours en mesure d'assumer, faute de moyens permanents, et qui ne sont pas de la compétence stricte des sapeurs pompiers.
Cette disposition viendrait satisfaire de façon pratique des milliers de communes rurales, et constituerait une ouverture intéressante vers une véritable réserve civile en milieu rural.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 109 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA ARTICLE 25 |
Dans le I de cet article, après le mot :
réserves
supprimer les mots :
départementales et
Objet
L'objectif assigné aux réserves de sécurité civile créées par le présent projet est l'assistance et le soutien aux populations, l'appui logistique au rétablissement des activités et le renfort des centres opérationnels de la sécurité.
Ces objectifs ne sont pas ceux attribués au SDIS par l'article L. 1424-2 du CGCT. Ils ont en revanche trait aux obligations attribuées aux communes. Dès lors, la création de réserves départementales à la charge essentielle du SDIS n'est d'une part ni utile, ni cohérente avec les missions de celui-ci même si ces réserves ne sont qu'optionnelles.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 80 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 20 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 65 10 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Conforme à ce qui est dit pour l'amendement précédent.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 81 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 102 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 110 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 120 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions créant une réserve départementale de sécurité civile.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 164 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la réserve départementale par coordination avec l'amendement présenté à l'article 25. Qui plus est, les objectifs assignés aux réserves de sécurité civile tels que l'asssistance et le soutien aux populations, l'appui logistique au rétablissement des activités et le renfort des centres opérationnels de la sécurité, ne sont pas ceux attribués au Sdis.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 187 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 165 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 26 |
Rédiger comme suit cet article :
I - Dans le département, la réserve de sécurité civile est instituée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ses conditions d'emploi sont fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
Elle est gérée par le service départemental d'incendie et de secours. Les frais inhérents à cette gestion sont pris en charge par l'Etat.
Un décret en conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cet article.
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les réserves de sécurité civile ont vocation à renforcer les services de secours en cas de crises exceptionnelles. Dans ces situations , il est donc normal que l'Etat soit solidaire dans ces situations. Cette disposition est conforme avec les orientations de cette loi en matière de financement à savoir :
- les risques quotidiens et courants aux S.D.I.S.
- les renforts à l'Etat.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 121 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi la première phase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales :
Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut instituer un réserve départementale d'incendie et de secours.
Objet
Cet amendement modifie la rédaction de cet article afin d'indiquer explicitement que la création d'une réserve départementale de sécurité civile est facultative et à la discrétion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 241 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 219 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 122 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions créant les réserves municipales de sécurité civile.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 166 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 27 |
Objet
La création d'une réserve municipale, même si celle-ci est facultative et peut être coordonnée par les SDIS, peut laisser craindre qu'à l'instar de ce que l'on a pu observer pour la police municipale, les réserves municipales de sécurité civile deviennent les sapeurs pompiers municipaux de demain en effectuant des missions non prises en compte par les SDIS.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 21 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 228 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, BÉTEILLE, GIROD, LEROY, MORTEMOUSQUE et TRILLARD ARTICLE 27 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 22 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 28 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 242 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 23 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 243 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY Article 29 (Art. L. 1424-8-5 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 24 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 29 (Art. L. 1424-8-6 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 25 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 157 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI ARTICLE 32 |
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
ou
Objet
Amendement de coordination avec un amendement présenté à l'article 2.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 244 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 32 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 207 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, LEGENDRE, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BÉTEILLE, de BROISSIA, COINTAT, COURTOIS, DOLIGÉ, DOUBLET, DUVERNOIS, FERRAND, Bernard FOURNIER, GINÉSY, GUERRY, HOEFFEL, LANIER, LARDEUX, LAUFOAULU, LEROY, MORTEMOUSQUE, MURAT, REUX, SAUGEY, VASSELLE et VIRAPOULLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Les équipes secouristes des associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social, assurent des évacuations d'urgence dans la continuité de leur mission de prompt secours et de postes prévisionnels de secours, après accord du médecin régulateur du SAMU et sous la direction du chef d'équipe.
Objet
Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des équipes secouristes des associations, comme la Croix-rouge, qui participent activement aux réseaux de secours, sans toutefois bénéficier de l'agrément préfectoral de transport sanitaire, difficile à acquérir pour des raisons techniques.
Le transport sanitaire est encadré en France par la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires. Cette loi fixe les conditions permettant d'obtenir un agrément préfectoral indispensable pour le transport sanitaire. Mais la pratique nous révèle que les associations de secouristes, bien que participant pleinement au transport sanitaire avant la loi de 1986, ne pouvaient remplir dans les faits les conditions nécessaires pour l'obtention de l'agrément, à savoir faire passer à leurs membres le certificat de capacité d'ambulancier (cette formation d'une durée de 3 mois étant difficilement conciliable avec la notion de bénévolat).
Fort d'un réseau national organisé, de bénévoles formés et équipés, d'ambulance respectant les normes en vigueur, ces associations sont rapidement devenues incontournables. En Île-de-France, par exemple, des associations telles que la Croix-rouge ou la protection civile, mettent chaque fin de semaine leurs ambulances et leurs équipages à la disposition des réseaux de secours, à la demande du SAMU ou des sapeurs-pompiers. Ces bénévoles, formés aux techniques de premier secours, interviennent également lors des catastrophes, telles que l'explosion de l'usine AZF, la canicule de l'été 2003 ou l'effondrement du terminal de l'aéroport de Roissy. Il leur est alors demandé d'évacuer les victimes de ces catastrophes en parfaite illégalité. Il apparaît donc légitime de régulariser, dans le cadre de cette loi, une situation qui existe de fait. L'Etat ne peut refuser à ces associations la possibilité d'effectuer des transports sanitaires et leur demander dans le même temps de participer aux réseaux de secours et à l'évacuation des victimes. Ne pas reconnaître ce droit reviendrait à leur demander de ne plus posséder d'ambulances au risque de fragiliser l'objectif inscrit dans cette loi, à savoir la création en France d'une réserve de sécurité civile organisée et opérationnelle à tout moment.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 278 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 207 de M. GIROD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 207, après le mot :
assurent
insérer les mots :
, sous convention,
II - Dans le même texte, après les mots :
du SAMU
insérer les mots :
ou du CODIS
Objet
Cette modification vise :
1°) à préciser que les évacuations d'urgence lorsqu'elles sont réalisées par ces associations doivent faire l'objet d'une convention entre elles et l'autorité de régulation,
2°) la seconde vise à prévoir la possibilité que ces évacuations puissent être décidées sous l'autorité des SDIS et de leurs centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours (les CODIS).
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 26 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 111 rect. 15 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA ARTICLE 33 |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :
commune
insérer les mots :
dans le cadre de leurs compétences respectives,
Objet
Les associations qui ont pour objet la sécurité civile peuvent aux termes de cet article conclure des conventions avec l'Etat, le SDIS, ou la commune. Compte tenu de la variété de leurs activités, il convient de préciser que ces conventions ne peuvent porter que sur les compétences respectives de ces acteurs.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 167 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 33 |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :
commune
insérer les mots :
dans le cadre de leurs compétences respectives,
Objet
Les associations qui ont pour objet la sécurité civile peuvent aux termes de cet article conclure des conventions avec l'Etat, le SDIS, ou la commune. Compte tenu de la variété de leurs activités, il convient de préciser que ces conventions ne peuvent porter que sur les compétences respectives de ces acteurs.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 245 14 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 246 14 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 34 |
Compléter in fine la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-24-12 du code du travail par les mots :
, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n° du modernisation de la sécurité civile
Objet
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N° 247 14 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 34 |
Compléter in fine la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 40-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat par les mots :
, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n° du modernisation de la sécurité civile
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 248 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 34 |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 59-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par les mots :
, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n° du modernisation de la sécurité civile
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 249 14 juin 2004 |
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MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE ARTICLE 34 |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 45-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par les mots :
, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n° du modernisation de la sécurité civile
Objet
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N° 27 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 28 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 123 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, SOULAGE et ARNAUD, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 36 |
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrôle porte uniquement sur les aspects opérationnels des actions engagées par le représentant de l'Etat dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.
Objet
Cet amendement limite le champ du contrôle des agents de l'inspection générale de l'administration aux aspects opérationnels des actions engagées par le préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 140 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrôle porte uniquement sur les aspects opérationnels des actions engagées par le représentant de l'Etat dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, et non sur la gestion administrative du Sdis.
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que le contrôle opéré par une autorité étatique se limite aux aspects strictement opérationnels et ne concerne que les décisions prises par le préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 29 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 30 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 250 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GAILLARD et LEROY ARTICLE 39 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 31 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 208 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. GIROD, LARDEUX, DOLIGÉ, LEROY et VASSELLE ARTICLE 39 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 260 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 39 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 31 remplacer les mots :
pour moitié au moins, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours
par les mots :
pour plus de la moitié, de présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ou leur représentant
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 279 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Au début du texte proposé par l'amendement n° 31 pour rédiger la fin du premier alinéa de cet article, ajouter les mots :
pour un quart au moins
Objet
Ce sous-amendement vise à garantir une représentation minimale des représentants des sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 188 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 39 |
Objet
Cet amendement vise à revoir la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
En effet, l'article 39 du projet de loi instaure auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les collectivités territoriales et intéressant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que l'évolution de leurs ressources et de leurs charges.
Or, cette commission semble faire double emploi avec l'une des sections du Conseil national des services publics départementaux et communaux, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, et qui est consultée, selon l'article L.1231-4 du Code général des collectivités territoriales, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
En outre, dans la mesure où cette Commission se prononce sur la législation relative aux services départementaux d'incendie et de secours, celle-ci ne doit, en toute logique, être composée que de représentants des personnes gérant ces établissements et participant au processus législatif ou réglementaire, à l'instar, par exemple, du comité des finances locales prévu à l'article L.1211-2 du Code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 32 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 33 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 34 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 233 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, BÉTEILLE, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX, LEROY et MORTEMOUSQUE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 35 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 36 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 112 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, LE GRAND et ADNOT ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Lors du vote de la loi du 27 février 2002, la disposition prévue par l'article L. 1424-1-1 du CGCT était la contrepartie de la prise en charge financière du SDIS par le département. La règle alors adoptée n'étant pas modifiée, il y a lieu de maintenir cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 124 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, MANTIENNE, SOULAGE et KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à maintenir dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour un SDIS d'intégrer un Conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 143 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 41 |
Objet
Lors du vote de la loi du 27 février 2002, la disposition prévue par l'article 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales était la contrepartie de la prise en charge financière du sdis par le département. La règle alors adoptée n'étant pas modifiée, il y a lieu de maintenir cette possibilité.
En conséquence l'objet de cet amendement est de maintenir la possibilité d'intégration des services départementaux d'incendie et de secours dans les services des conseils généraux.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 37 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;
« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;
« - un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.
« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »
II. En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 1424-7 du même code est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 251 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 37 de la commission des lois présenté par |
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MM. DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY ARTICLE 42 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 168 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 43 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 43 abroge la co-nomination des sapeurs-pompiers officiers, professionnels et volontaires, membres du corps départemental, ainsi que les chefs de centres de secours mêmes s'ils ne sont pas officiers.
Actuellement cette double nomination (Etat par l'intermédiaire du préfet ou du ministre de l'intérieur et du président du Conseil d'Administration du SDIS) rappelle les deux tutelles des SDIS ; une pour l'opérationnel et l'autre pour la gestion administrative et financière.
Le caractère régalien de la mission de sécurité civile exercée sous l'autorité du DOS par des sapeurs-pompiers relevant certes de la fonction publique territoriale justifie cette double nomination.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 257 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 43 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 38 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 43 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 107 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, PELLETIER et ALFONSI Article 45 (Art. L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-24-1. – Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres.
« Le nombre de sièges attribués au département est de douze et le nombre de sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale est de dix. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 266 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF Article 45 (Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
L'article 45 du projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile prévoit de modifier l'article L. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales en instaurant l'obligation pour les représentants du département d'être élus au scrutin majoritaire par le conseil général. Actuellement, les représentants du département sont élus par le conseil général à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cette nouvelle modalité de désignation, si elle présente l'avantage d'assurer la conformité entre la majorité du Conseil Général et la majorité du conseil d'administration du SDIS, présente en revanche l'inconvénient majeur d'écarter l'opposition départementale de toute représentation au sein de ce conseil d'administration et par là même, en cas d'alternance, de priver les nouveaux responsables de toute expérience des problèmes d'incendie et de secours.
Le projet de loi imposant une représentation minimale du conseil général de 3/5 et une représentation maximale de 4/5 au sein du conseil d'administration du SDIS, il serait ainsi possible d'assurer de manière absolue, à la fois l'harmonie certaine entre le Conseil Général et le conseil d'administration du SDIS et la représentation de l'opposition. C'est la finalité poursuivie par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 192 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE, DOLIGÉ, GIROD, LECERF, LEROY et TRILLARD Article 45 (Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 145 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 45 (Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-24-2 - Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans les quatre mois suivant son renouvellement.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le mode de scrutin actuellement en vigueur pour la désignation des représentants du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 254 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, BÉTEILLE, LECERF et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FERRAND, LEROY et LORRAIN Article 45 (Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 39 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 45 (Art. L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales) |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 169 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 45 (Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet article donne au conseil d'administration, sur proposition de son président, la faculté de prévoir la représentation, à titre consultatif, des représentants de divers organismes partenaires du SDIS tels que les centres hospitaliers, les sociétés d'autoroutes ou les industries à risques.
Outre qu'elle alourdit le fonctionnement du conseil d'administration, une telle disposition peut à terme se révéler dangereuse. Permettre à ces organismes de siéger avec voix consultative au sein du conseil d'administration du SDIS est de nature à entraîner à terme la perte d'une vision objective de l'organisation des secours remettant en cause l'égalité d'accès des secours et la gratuité des secours.
Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 40 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 45 (Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales) |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 209 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, BÉTEILLE, DOLIGÉ, GINÉSY, LEROY et MORTEMOUSQUE Article 45 (Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 41 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois Article 45 (Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales) |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 256 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE Article 45 (Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales) |
Après les mots :
service départemental d'incendie et de secours
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-24-6 dans le code général des collectivités territoriales :
, notamment les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir, au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, la consultation des représentants des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'échelle du ressort du département.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 42 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 43 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 46 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 170 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 43 de la commission des lois présenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. PEYRONNET, FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 46 |
Rédiger comme suit le troisième alinéa du 1° du texte proposé par l'amendement n° 43 :
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs membres supplémentaires. Le nombre total de ses membres ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif du conseil d'administration.
Objet
Ce sous-amendement à l'amendement n°43 de la commission des Lois a pour objet d'élargir la composition du bureau des conseils d'administration des SDIS en la rapprochant de celle de la commission permanente d'un conseil général.
Afin de faciliter la gestion des SDIS, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis aux conseils d'administration de constituer un bureau composé du président, de trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres supplémentaires dans la limite d'un nombre total de cinq. Cette disposition a suscité des difficultés d'interprétation : certains SDIS ont considérés qu'elle ne permettait la désignation que d'un membre supplémentaire, en sus du président et des vice-présidents, d'autres ont estimé qu'ils pouvaient en désigner cinq.
S'il est nécessaire de clarifier le droit en vigueur, la solution retenue par la commission des Lois est trop restrictive. Aux termes du projet de loi, les conseils d'administration des SDIS pourront comprendre entre 15 et 30 membres. Afin d'assurer la représentation de l'ensemble des catégories de collectivités territoriales et de l'ensemble des sensibilités politiques, il convient de prévoir que le nombre des membres du bureau peut représenter jusqu'à 30 % de l'effectif du conseil d'administration.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 261 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 46 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 44 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 138 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 47 |
Objet
L'objet de cet amendement est de maintenir la qualification du poste de directeur adjoint à vocation administrative et financière.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 189 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 47 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 45 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 158 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI ARTICLE 47 |
Après les mots :
de signature du directeur départemental
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales :
des services d'incendie et de secours ainsi qu'au directeur départemental adjoint et le cas échéant, au sous-directeur administratif et financier
Objet
Afin de rendre cohérent, l'organigramme du SDIS, il y a lieu de respecter le schéma suivant :
- Un directeur en N°1
- Un directeur adjoint en N°2
- Des sous-directeur le cas échéant mais en position de N°3
Le sous-directeur admistratif et financier est le seul des trois personnes citées qui ne possède pas la co-nomination.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 46 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Le dernier alinéa de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. »
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 47 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 49 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 113 rect. 15 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 de la commission des lois présenté par |
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MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY et de BROISSIA ARTICLE 49 |
Dans le sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
il est assisté
par les mots :
il peut être assisté
Objet
La présence obligatoire dans les SDIS de petite taille d'un directeur adjoint n'apparaît pas opportune. Il convient donc de laisser le choix aux présidents du CASDIS.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 114 14 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 de la commission des lois présenté par |
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MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY et ADNOT ARTICLE 49 |
I – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L .1424-33 du code général des collectivités territoriales, supprimer le chiffre :
deux
II - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
Objet
Les fonctions du directeur administratif et financier sont le gage de la maîtrise budgétaire des SDIS.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 280 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 de la commission des lois présenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL, AUBAN et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 49 |
Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
il est assisté
par les mots :
il peut être assisté
Objet
La présence obligatoire dans les SDIS de petite taille d'un directeur adjoint n'apparaît pas opportune. Il convient donc de laisser le choix aux présidents du CASDIS.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 281 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 de la commission des lois présenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 49 |
I. – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposer par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
deux
II. – Supprimer le dernier alinéa du même texte.
Objet
Les fonctions du directeur administratif et financier sont le gage de la maîtrise budgétaire des SDIS.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 82 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 139 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 49 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 190 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 49 |
Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
Outre le directeur adjoint nommé par le président du conseil d'administration en vertu de l'article L. 1424-30,
Objet
La pratique démontre qu'un directeur de SDIS éprouve des difficultés pour faire face à l'ensemble des opérations qui relèvent normalement de sa compétence.
2002, a donc crée le poste de directeur adjoint, nommé par le président du Conseil d'administration, et pouvant recevoir de ce dernier une délégation de signature pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière.
La nouvelle définition du poste de directeur adjoint à vocation administrative et financière, telle qu'introduite par le présent projet de loi, ne saurait être acceptée car elle constituerait un véritable « retour en arrière », visant à instaurer, la prépondérance des missions opérationnelles sur celles administratives et financières.
La qualification de « directeur adjoint » doit donc être maintenue, un deuxième poste de directeur adjoint à vocation opérationnelle pouvant, le cas échéant, être crée.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 262 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 49 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 191 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 49 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
directeur départemental adjoint
insérer le mot :
opérationnel
Objet
Il est proposé de créer un deuxième poste de directeur adjoint à vocation opérationnelle.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 159 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUÉRINI ARTICLE 49 |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :
d'un directeur administratif
par les mots :
d'un sous-directeur administratif
Objet
Amendement de coordination avec un amendement précèdemment proposé à l'article 47.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 210 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 284 17 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 210 de M. de RAINCOURT présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 263 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50 |
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1609 nonies D du code général des impôts, il est inséré une section et un article ainsi rédigés :
« Section XIV
« Impositions perçues au profit des services d'incendie et de secours
« Art. ... - A compter du 1er janvier 2006, les conseils généraux appliquent un coefficient multiplicateur à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle donnant un produit équivalent à la participation du département visée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
« Le taux multiplicateur des quatre taxes visées au premier alinéa est voté par le conseil général.
« Les bases nettes des quatre contributions visées au premier alinéa sont celles établies au profit du département au cours de la même année.
« La part des impositions résultant de l'application du taux multiplicateur et revenant aux services d'incendie et de secours visées au premier alinéa figure sur une ligne individualisée dans l'avis d'imposition de chaque contribuable.
« En contrepartie et dès le 1er janvier 2006, les taux des quatre taxes appliquées l'année précédente dans le département sont réduits pour l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies d'un coefficient unique correspondant au montant de la contribution du département versée au service départemental d'incendie et de secours l'année 2005. »
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 116 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, ADNOT, BAILLY, LE GRAND, LEROY et de BROISSIA ARTICLE 50 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - La part prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des contingents d'incendie et de secours est reversée aux départements par un transfert de l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance.
Le calcul du montant de la taxe transférée s'effectue sur la base du montant équivalent aux contingents d'incendie et de secours constaté au 1er janvier 2006 complété d'un montant correspondant aux charges nouvelles induites par la présente loi.
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
La loi du 27 février 2002 dite loi relative à la démocratie de proximité a introduit deux incidences majeures :
- Jusqu'au 1er janvier 2006, les contributions financières des communes et EPCI aux charges du SDIS sont gelées et leur montant n'évoluent pas. Par conséquent, toute augmentation du budget du SDIS est supportée par le département.
- A partir du 1er janvier 2006, les communes et EPCI ne participeront plus au financement des SDIS.
Après avoir supprimé les contingents d'incendie et de secours et les avoir remplacés par une diminution équivalente au sein de la DGF des communes et EPCI, il est proposé de remplacer la part de DGF correspondant aux contributions des communes et EPCI versée aux départements par l'attribution par l'Etat de la Taxe sur les conventions d'assurance d'un montant au moins égal à cette somme, augmentée d'un montant à définir qui correspondrait aux charges nouvelles.
Ce transfert de la taxe sur les conventions d'assurance doit répondre au principe d'autonomie financière des collectivités locales, c'est-à-dire que la taxe transférée aux départements doit être modulable et localisable.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 144 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 50 |
Rédiger comme suit cet article :
I - La part prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des contingents d'incendie et de secours est reversée aux départements par un transfert de l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance.
Le calcul du montant de la taxe transférée s'effectue sur la base du montant équivalent aux contingents d'incendie et de secours constaté au 1er janvier 2006 complété d'un montant correspondant aux charges nouvelles induites par la présente loi.
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
L'article 50 prévoit de donner au conseil général une plus grande maîtrise dans la détermination de sa contribution au financement du Sdis en lui permettant de déterminer sa contribution au vu d'un rapport adopté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le rapport de la commission des lois souligne très justement que « cette disposition n'est assurément pas à la hauteur des enjeux financiers auxquels les services d'incendie et de secours sont confrontés ».
La loi du 27 février 2002 dite loi relative à la démocratie de proximité a introduit deux incidences majeures :
Jusqu'au 1er janvier 2006, les contributions financières des communes et EPCI aux charges du SDIS sont gelées et leur montant n'évoluent pas. Par conséquent, toute augmentation du budget du SDIS est supportée par le département.
A partir du 1er janvier 2006, les communes et EPCI ne participeront plus au financement des SDIS.
Ces contributions seront remplacées par une diminution équivalente au sein de la DGF des communes et EPCI.
Cet amendement propose de remplacer la part de DGF correspondant aux contributions des communes et EPCI versée aux départements par l'attribution par l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance d'un montant au moins égal à cette somme, augmentée d'un montant à définir qui correspondrait aux charges nouvelles.
Ce transfert de la taxe sur les conventions d'assurance doit répondre au principe d'autonomie financière des collectivités locales, c'est-à-dire que la taxe transférée aux départements doit être modulable et localisable.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 255 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 211 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 214 rect. 17 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OSTERMANN et ECKENSPIELLER ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 264 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 153 rect. bis 17 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 48 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 212 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 147 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 51 |
Objet
Rien n'interdit aujourd'hui aux Sdis de mutualiser leurs moyens par convention.
La création de cette nouvelle structure risque d'alourdir le fonctionnement des Sdis et d'être créatrice de postes supplémentaires.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 252 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GINÉSY, HYEST et LEROY Article 51 (Art. L. 1424-53 du code général des collectivités territoriales) |
Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-53 dans le code général des collectivités territoriales, après le mot :
composé
insérer les mots :
des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 253 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, GINÉSY, HYEST et LEROY Article 51 (Art. L. 1424-53 du code général des collectivités territoriales) |
Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-53 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
parmi ses membres ayant voix délibérative
par les mots :
parmi les présidents de conseil d'administration des services départements d'incendie et de secours qui le constituent
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 154 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La mise en œuvre des dispositions de l'article 51 ci-dessus ne pourra donner lieu à aucune création d'emploi de sapeurs-pompiers, de sous-officiers ou d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, ni à aucune création d'emplois administratifs supplémentaires.
Les effectifs nécessaires à la mise en œuvre de la coopération interdépartementale seront prélevés sur les moyens en personnels des services départementaux d'incendie et de secours. Les personnels nécessaires à la mise en œuvre de la coopération interdépartementale seront mis à la disposition de l'établissement public interdépartemental par les services départementaux adhérents, selon une répartition qui sera fixée entre les départements par le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental. Ces mises à disposition s'effectueront sur la base du volontariat.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et de l'article 51 afin qu'il ne résulte pour les services départementaux d'incendie et de secours et pour les contribuables aucune charge supplémentaire du fait de la coopération interdépartementale.
Objet
La coopération interdépartementale s'effectue déjà tous les jours, notamment dans le cas de grands sinistres, sans être organisée par la loi. De nombreux agents des S.D.I.S. s'y consacrent déjà largement, pour ne pas dire à plein temps. Il ne serait donc pas logique, ni acceptable pour les contribuables, que la coopération interdépartementale entraîne des charges supplémentaires s'ajoutant à celles qui existent déjà et aboutissant, en fait, à « doublonner » les services actuels notamment par des créations d'emplois massives dans un secteur où les effectifs ont déjà beaucoup augmenté, et souvent sans raisons, au cours des années écoulées depuis la mise en œuvre de la départementalisation.
La création des établissements interdépartementaux doit donc se faire à effectifs globaux constants et par redéploiements.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 83 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52) |
I - Avant le chapitre Ier, avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sapeurs-pompiers peuvent, en tant que de besoin, comporter des principes dérogatoires ou des adaptations rendus nécessaires par le caractère spécifique des corps des sapeurs-pompiers et la pénibilité ou la dangerosité des missions qui leurs sont dévolues.
II - En conséquence, avant le chapitre Ier, avant l'article 52, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SAPEURS-POMPIERS
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 125 rect. 15 juin 2004 |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52) |
I – Avant le chapitre Ier avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sapeurs-pompiers peuvent, en tant que de besoin, comporter des principes dérogatoires ou des adaptations rendus nécessaires par le caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et la pénibilité ou la dangerosité des missions qui leur sont dévolues
II – En conséquence, avant le Chapitre 1er avant l'article 52, insérer un chapitre ainsi rédigé :
Chapitre …
Dispositions communes
Objet
Cet amendement vise à définir le caractère dangereux de l'exercice des missions des sapeurs-pompiers comme un critère autorisant des adaptations législatives ou réglementaires.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 271 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52) |
Objet
Cette affirmation claire du caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers est très attendue par la profession et constitue la concrétisation d'un engagement du gouvernement.
Tout sapeur-pompier, volontaire ou professionnel est amené à rencontrer plusieurs fois au cours de l'exercice de sa mission, des situations exposées au danger.
Reconnaître la dangerosité de l'activité de sapeur-pompier c'est donner une traduction dans la loi à une situation de fait. C'est une démarche attendue par les 240 000 sapeurs pompiers qui mettent souvent leur vie en jeu. C'est pour la Nation, exprimer sa reconnaissance des risques assumés pour la protection de la population.
La rédaction proposée englobe les professionnels (le métier) et les volontaires (les missions). Elle constitue un socle pour différentes mesures proposées dans la loi : généralisation des comités d'hygiène et de sécurité, amélioration de leur protection sociale, mise en place d'un projet personnalisé de fin de carrière, prestation de fidélité et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 126 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 52 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 172 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 52 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Cet article assortit la cotisation obligatoire versée au CNFPT d'une majoration de 2% maximum, assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs pompiers professionnels. Elle est destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers.
Ce faisant cette disposition fait sortir les sapeurs pompiers professionnels qui pourtant sont des fonctionnaires territoriaux du droit commun de la fonction publique territoriale, ouvrant ainsi par ailleurs la porte à des surenchères.
Enfin, aucune étude d'impact, aucune évaluation sérieuse du coût réel de cette formation ne sont fournies, pas plus qu'il n'est prévu une compensation financière pour la charge supplémentaire qui en résultera pour le budget des Sdis.
Telles sont les raisons qui motivent la suppression de cet article.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 127 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Art. 12-2-1 - Une part de la cotisation obligatoire mentionnée au 1° de la l'article 12-2 est destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers. Cette part est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %.
Objet
Cet amendement propose un mécanisme de ponction sur la cotisation obligatoire qui se substitue à la majoration de la cotisation destinée à financer la formation des officiers sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 49 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 52 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 128 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE et MANTIENNE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 52 |
Après la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les salaires des officiers sapeurs-pompiers professionnels sont exclus de la masse des rémunérations servant d'assiette au calcul de la part de la cotisation prévue au présent article.
Objet
Cet amendement se justifie pas son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 177 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 52 |
Rédiger comme suit le I de cet article :
Le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1,05 %. »
Objet
L'objet de cet amendement en proposant une cotisation uniforme de 1,05 % permet de maintenir le financement de la formation des sapeurs pompiers professionnels dans le droit commun de la fonction publique territoriale et une plus grande équité dans le financement de la formation entre les différents Sdis d'une part, et les communes d'autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 272 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
I. – L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. »
II. – Après l'article 3, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé. »
III. – Après l'article 4, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. – Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires. »
IV. – Après l'article 5, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée , dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. »
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'alinéa précédent ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. »
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension. »
V. – Après l'article 6, il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. – Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
VI. – Après l'article 7, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement, formulée dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
« La durée du congé avec constitution de droits à pension est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. »
« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.
VII. – Après l'article 8, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3 à 8 de la présente loi. »
Objet
Cet amendement de réécriture de l'article 53 relatif à la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels a pour objet d'améliorer le dispositif initialement présenté.
Ces dispositions constituent la traduction concrète de la reconnaissance par la loi du caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers, telle que l'article additionnel à l'article 51 l'a prévu. Tout sapeur-pompier volontaire ou professionnel est amené à rencontrer plusieurs fois dans sa carrière des situations dangereuses.
La création d'un projet personnalisé de fin de carrière, décrit dans l'article 53, traduit cette volonté de tenir compte pour les sapeurs pompiers des situations de difficulté opérationnelle liée à ce caractère dangereux.
Les améliorations présentées dans cet amendement du gouvernement font suite à un effort important de concertation qui a permis d'améliorer le texte initial. Les principales innovations consistent dans l'introduction de garanties procédurales dans le dispositif du reclassement pour difficulté opérationnelle, dans le changement d'appellation du congé pour difficulté opérationnelle, ainsi que le recul de la limite d'âge pour pouvoir bénéficier jusqu'à 57 ans et demi de ce congé, sans en modifier la durée maximale de 5 ans.
Par ailleurs, cet amendement intègre en totalité les réécritures de clarification proposées par l'amendement n° 50 du rapporteur.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 282 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 272 du Gouvernement présenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de l'amendement n° 272, pour l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000, remplacer les mots :
en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par les dispositions suivantes :
comme service effectif, dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement, pendant la durée du congé, de la retenue pour pension normale et spécifique à l'indemnité de prime de feu ainsi qu'au versement des cotisations employeur correspondantes, sur la base du dernier traitement d'activité.
Objet
Il est proposé de supprimer la référence à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'est pas directement applicable aux sapeurs-pompiers professionnels mais aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires, et d'indiquer clairement dans le corps de la loi les conditions précises dans lesquelles le congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension est pris en compte pour la retraite.
Ce sous-amendement précise notamment que :
- 1) les retenues pour pension comprendront, outre la retenue normale, la cotisation spécifique à l'indemnité de prime de feu auquel l'article L. 9 ne renvoie pas ;
- 2) le versement des retenues pour pension s'accompagne du versement des cotisations employeur correspondantes, ce que ne prévoit pas l'article L. 9.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 173 rect. 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 272 du Gouvernement présenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 272 pour l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, après les mots:
commission médicale
insérer les mots:
composée de médecins des sapeurs pompiers et de médecins experts nommés par le préfet
Objet
Le présent article propose que la reconnaissance de la difficulté opérationnelle du sapeur-pompier reléve non plus du seul médecin sapeur-pompier mais d'une commission spéciale. L'objet de ce sous-amendement est d'en préciser la composition. Cette commission devra comprendre des médecins du corps mais aussi des médecins experts nommés par le préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 178 rect. 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 272 du Gouvernement présenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 272 par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le bénéfice de la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service. Elle est également attribuée aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en activité, avant l'âge de 55 ans, par suite d'invalidité non imputable au service.
Objet
Elle n'est pas attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service ni a fortiori, à leurs ayants-cause. Or, il sont assujettis au versement obligatoire de la retenue pour pension de 2 % afférente à cette bonification. Il n'est donc pas concevable de les en exclure.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 50 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 53 |
« Art. 4. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé. »
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 129 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 53 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 115 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA ARTICLE 53 |
Compléter le dernier alinéa du V de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le revenu de remplacement visé aux articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale est limité à 50 %.
Objet
La réforme du congé pour difficulté opérationnelle prévue par ce texte a pour objectif d'aménager le déroulement de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés opérationnelles. Afin d'atténuer les effets éventuels de la réforme des retraites, il est prévu de permettre de façon dérogatoire aux règles de la fonction publique, la poursuite d'une activité lucrative privée, afin de leur permettre d'acquérir les annuités manquantes éventuelles. Toutefois, le régime du CDO se caractérise déjà par un régime de faveur puisque pendant la période concernée le sapeur-pompier professionnel en CDO continue de percevoir un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron détenus depuis 6 mois au moins à la date du départ en congé (Art. L. 131-2 et L. 711-2 CSS) à la charge du SDIS.
Sans revenir sur l'exception aux principes généraux, il convient en cas d'activité lucrative privée d'en tenir compte afin d'alléger la charge financière des SDIS évaluée à plus de 4 millions d'euros qui s'ajoutent au coût d'une part des surcotisations pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels (12 millions d'euros) et celle du régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires (60 millions d'euros).
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 181 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 par les dispositions suivantes :
, sous réserve de totaliser au moins cinq ans dans cette situation et quinze ans de service en catégorie active. Le temps passé en congé pour difficulté opérationnelle compte pour la détermination de la durée minimum de quinze ans en catégorie active.
Objet
En principe, l'âge minimum d'ouverture des droits à pension est fixé à 55 ans pour un sapeur-pompier professionnel. Tel que l'article 53 est actuellement libellé, il crée un doute sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce toujours à 55 ans ? Qu'en est-il lorsqu'un sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne totalise pas quinze ans de service en catégorie active avant de prendre ce congé ? Son âge d'ouverture des droits à pension sera-il repoussé à 60 ans ? Dans ce cas, de quelles ressources disposera le sapeur-pompier entre la fin du congé pour difficulté opérationnelle et son soixantième anniversaire ? Pour clarifier et améliorer la situation des intéressés, la formulation proposée par le présent amendement permet aux sapeurs-pompiers réunissant les vingt-cinq ans nécessaires pour bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle sans pourtant totaliser quinze ans de service en catégorie active ( par exemple 10 ans de sapeur-pompier professionnel et 15 ans de service militaire ) de pouvoir sauvegarder leurs droits tout en ayant la possibilité de partir dès 55 ans.
C'est ainsi que par exemple, le sapeur-pompier professionnel qui, à 50 ans, totalise 25 ans de service militaire et de sapeur-pompier, dont 10 ans à ce dernier titre, pourra bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle pendant 5 ans. Au terme de ces 5 ans, il totalisera 15 ans en catégorie active, condition nécessaire pour partir à 55 ans.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 179 14 juin 2004 |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, remplacer les mots :
2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par les mots :
2° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Objet
Il paraît plus cohérent de se référer au texte régissant le régime de retraite dont relèvent les sapeurs-pompiers professionnels d'autant que cette modification n'est pas neutre pour le calcul des droits à pension des intéressés. En effet, le 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la prise en compte du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, en tant que service effectif dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement des retenues pour pension prescrites par le dit code. Or, ce dernier ne mentionne pas, à la différence du décret n° 2003-1306, la retenue pour pension spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relative à l'indemnité de prime de feu.
L'objet de cet amendement est de prendre en compte l'indemnité de prime de feu dans les droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels ayant opté pour le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 180 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension est soumis au versement des cotisations employeur prévues pour les sapeurs-pompiers professionnels en activité.
Objet
Le paragraphe VI de l'article 53 du projet de loi prévoit un renvoi au 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce renvoi implique la prise en compte pour la retraite du temps passé en congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension, moyennant le versement des retenues pour pension (part agent). Si le sapeur-pompier est mis à contribution, il paraît logique que le régime de retraite bénéficie également des cotisations employeur correspondantes.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 84 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le III de l'article 125 de la loi de finances (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) pour 1984 est ainsi rédigé :
« III. Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, d'une bonification des deux cinquièmes du temps du service accompli en cette qualité pour la liquidation de leur pension.
« Cet avantage est également accordé :
« a) sans condition d'âge, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;
« b) sans condition d'âge, aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en service commandé, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« c) sans condition d'âge, aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en dehors du service avant leur admission à la retraite, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« d) sans condition d'âge, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels reclassés dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique ou ayant cessé leur activité, à la suite d'un accident ou d'une maladie imputables au service ;
« e) aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle ;
« f) aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle ;
« g) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant involontairement perdu cette qualité et cessé leur activité à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service ;
« h) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant volontairement mis fin à leur activité et qui justifient d'au moins quarante trimestres (dix ans) de service en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la bonification prévue au paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 142 rect. 17 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services d'incendie et de secours .
Objet
L'objet de cet amendement est de mettre l'accent sur la nécessité qu'il y a à développer une véritable politique de prévention des risques et donc à créer des CHS dans tous les Sdis compte tenu des risques particuliers de la fonction de sapeurs pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 130 rect. ter 17 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS, Mme GOURAULT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 |
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire ,sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
Objet
Cet amendement crée un droit général à être sapeur pompier volontaire.
Il s'agit, d'une part, de pallier la baisse des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, d'encourager la participation citoyenne des jeunes après la suppression du service militaire.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 91 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean BOYER ARTICLE 54 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 51 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 92 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUTEYRON, LEROY, PÉPIN, GEOFFROY, TRUCY, GAILLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »
II. – Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans corps de sapeurs-pompiers un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail ».
Objet
Cet amendement a un double objet : en premier lieu, il vise à compléter et clarifier utilement les modalités de la validation des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires (I).
En second lieu, il tend à améliorer les garanties et la protection contre les licenciements des salariés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils sont victimes d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de leur participation au service d'incendie et de secours (II).
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre de leur participation au service d'incendie et de secours ne bénéficient aujourd'hui que des garanties et des protections minimales accordées par les dispositions du code du travail au titre des accidents et maladies non professionnels.
Il ne s'agit pas de qualifier ces accidents ou maladies liés à une activité de sapeurs-pompiers volontaires d'accident du travail mais, considérant leur engagement au service de l'intérêt général, uniquement d'améliorer la protection du contrat de travail et de renforcer notamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise.
Ces deux mesures tout à fait essentielles répondent aux principales attentes exprimées par les sapeurs-pompiers volontaires.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 85 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art… - Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail. »
Objet
Cet amendement vise à qualifier d'accident du travail ou de maladie professionnel tout accident survenu ou maladie contractée à l'occasion de leur participation au service d'incendie et de secours.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 136 rect. bis 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, KERGUERIS, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du Titre II du Livre Premier du code du travail relatives aux garanties contre le licenciement. »
Objet
Cet amendement étend aux salariés sapeurs-pompiers volontaires, victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, le bénéfice des garanties contre le licenciement, accordées par le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 105 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les petites et moyennes entreprises, employant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, bénéficient d'un abattement de 20 % sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire.
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi entend valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et ainsi tenter de mettre un terme à ce qui s'apparente de plus à plus à une véritable crise des vocations. En milieu rural notamment, on constate ces dernières années une forte baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires qui sont essentiellement issus des professions libérales (artisans et commerçants), autrement dit des personnes qui ne dépendent pas d'un employeur. Aussi, pour enrayer véritablement cette diminution très inquiétante des effectifs, il faudrait pouvoir recruter des sapeurs-pompiers volontaires dans les entreprises privées. L'objectif de cet amendement est donc de donner à ce projet de loi les moyens de ses ambitions en incitant les PME de moins de cinquante salariés à recruter et à employer des sapeurs pompiers volontaires en échange d'un abattement de 20% sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire. Outre de faciliter le maintien des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, une telle mesure présenterait l'avantage de valoriser à la fois la démarche citoyenne de l'entreprise et l'engagement volontaire du sapeur-pompier.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 131 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versées au cours d'un mois civil aux salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, font l'objet d'une réduction.
« Cette réduction est appliquée aux rémunérations maintenues durant les absences autorisées pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d'incendie et de secours versées aux salariés concernés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des particuliers employeurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment celles permettant le calcul de la réduction, le contenu et la forme du document que l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. »
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration du taux de la taxe définie à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier les employeurs publics ou privés d'une exonération de charges ou de réduction des cotisations sociales en contrepartie d'un accord effectif de disponibilité pendant le temps de travail et assise sur les montants correspondant des rémunérations maintenues durant les absences.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 132 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
« Art. 9.- L'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime due au titre des contrats d'assurance dommages et responsabilités civiles professionnelles conclus par l'entreprise ou la collectivité publique concernée, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics, dans la limite d'un maximum de 10 p 100 de chaque prime. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la réduction de la prime instituée par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifié relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers à tous les types de contrats d'assurances professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 133 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Chapitre 3 du Titre 1 du Livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art L. 313-6.- Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident survenu ou une maladie contractée en service de la comptabilisation des droits ou prestations dont les assurés bénéficient en application de la législation relative à la sécurité sociale au titre des autres accidents ou maladies.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 86 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, après les mots : « personnels de la gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mis à disposition des sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de préserver la garantie de la continuité du service public par les sapeurs-pompiers professionnels logés par nécessité absolue de service en casernement en les exonérant, à l'instar des personnels de la gendarmerie, de la déclaration des avantages en nature.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 52 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 55 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 134 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS ARTICLE 55 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, après les mots :
besoins spécifiques
insérer les mots :
ponctuels ou saisonniers
Objet
Cet amendement insiste sur le caractère ponctuel et saisonnier de l'engagement contractuel d'un sapeur pompier volontaire pour faire face à des besoins spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 171 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 55 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, après le mot :
spécifiques
insérer les mots :
ponctuels ou saisonniers
Objet
Cet article permet l'engagement de sapeurs pompiers volontaires, à temps plein ou à temps partiel, pour répondre à des besoins spécifiques et pendant une durée déterminée.
L'objet de cet amendement est d'insister sur le caractère ponctuel ou saisonnier du contrat.
Il s'agit d'éviter de recréer des emplois de permanent au sein des SDIS, ce qui serait contraire au décret du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 184 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 56 propose d'instituer au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires un « avantage retraite » financé par les SDIS (Services départementaux d'incendie et de secours), par les sapeurs pompiers volontaires eux-mêmes et par l'Etat.
Or, la moyenne de longévité des sapeurs pompiers volontaires dans un corps est de 6 ans.
L'objectif de ce dispositif ne sera donc pas atteint, dans la mesure où seul 1 sapeur pompier volontaire sur 4 atteindra l'âge de la retraire. De plus sa mise en oeuvre représentera une charge financière supplémentaire importante tant pour les SDIS que pour l'Etat.
Il est donc proposé de supprimer cet article et de fidéliser les sapeurs pompiers volontaires en instaurant une « prime d'engagement » qui leur serait versée tous les 5 ans après le 1er engagement (c'est-à-dire à l'issue d'une période de 10 ans, puis de 15 ans, 20 ans etc).
Cette « prime d'engagement » aurait l'avantage de procurer un intéressement calibré pour les sapeurs pompiers volontaires en face d'économies réelles pour les SDIS (formation, équipement, opérationnalité).
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 273 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
« Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires »
II. - Après l'article 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés les articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 15-2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissement public de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Pour la mise en œuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
« Art 15-3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :
« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.
« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
« Art. 15-4. – La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.
« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans.
« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayant droit, perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait accompli vingt années de service, ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Elle est incessible.
« Art. 15-5. – Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.
« Art 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents, toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.
« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.
« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours.
« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au cinquième alinéa du même article.
« Art 15-7. – Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.
« Art. 15-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n° …. du … de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »
Objet
Le nombre des engagements de sapeurs pompiers volontaires stagne et leur durée diminue. Le temps moyen d'engagement est désormais de 6 années, alors qu'il était supérieur à 10 ans en 1987 lors de la précédente loi sur la sécurité civile. Cette situation est inquiétante pour la capacité d'intervention de proximité des services de secours. En effet, face à une exigence croissante de sécurité, la raréfaction du vivier des volontaires risque de conduire à un affaiblissement du maillage territorial et à une augmentation des coûts d'intervention.
C'est ainsi qu'à la suite du rapport confié au maire de Nîmes, M. Jean-Paul FOURNIER, a été proposée à l'article 56 du projet de loi le principe de la création d'un avantage de retraite visant à reconnaître et à encourager la fidélité au service des sapeurs-pompiers volontaires. Cette nouvelle prestation se substituera à l'allocation de vétérance actuelle
Donnant suite à ces propositions, le gouvernement a proposé la création d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance. C'est l'écriture législative précise de ce nouveau système qui vous est aujourd'hui proposée, afin de la substituer à la disposition témoin qui figurait au projet initial.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 283 16 juin 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 273 du Gouvernement présenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 56 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 273, pour l'article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal, ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou toute prestation sociale.
Objet
Ce sous-amendement reprend l'amendement n° 174.
Il ne serait pas juste qu'une mesure de reconnaissance pour un engagement civique soit imposable et fasse l'objet d'une interdiction de cumul avec un emploi. L'objet de ce sous-amendement est donc de préciser le régime juridique et fiscal de cette prestation de fidélisation proposée par l'amendement du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 106 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE 56 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des vacations horaires dans les conditions et les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant des vacations horaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 174 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 56 (Art. 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet avantage retraite n'est assujetti à aucun impôt ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale.
« Il est incessible et insaisissable. Il est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-imposabilité de l'avantage retraite visé à l'article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Objet
Il ne serait pas juste qu'une mesure de reconnaissance pour un engagement civique soit imposable et fasse l'objet d'une interdiction de cumul avec un emploi. L'objet de cet amendement est donc de préciser le régime juridique et fiscal de cet avantage retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 87 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 56 (Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 103 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI Article 56 (Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-2 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Art. 15-2. – Cet avantage retraite est géré par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945. »
Objet
Cet article 56 du projet de loi crée un avantage retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le projet prévoit que le SDIS doit adhérer à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place de cet avantage retraite. Cette adhésion à une association est rendue obligatoire, ce qui est contraire au principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales et de liberté contractuelle des personnes publiques. De plus, il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'une gestion de cet avantage par une simple association dont les modalités de fonctionnement et de contrôle ne sont pas déterminées n'excluant en aucune façon de possibles dérives financières.
C'est pourquoi, il convient de supprimer l'adhésion obligatoire à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance, et de prévoir à la place la gestion de cet avantage retraite par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 88 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 56 (Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« c) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat
Objet
Il s'agit de prévoir l'engagement financier de l'Etat dans les avantages retraites des sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 104 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, CARTIGNY, JOLY, LARIFLA, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI Article 56 (Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-3 dans la loi n°96-370 du 3 mai 1996 :
« c) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat.
Objet
Cet article 56 du projet de loi crée un avantage retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le texte du projet de loi prévoit que l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires serait financé par les cotisations annuelles obligatoires versées par les services départementaux d'incendie et de secours d'une part, et par celles complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires d'autre part, le concours de l'Etat étant simplement facultatif.
Il convient de rendre obligatoire, et non plus facultative, la participation de l'Etat au financement de l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 135 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS Article 56 (Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-3 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers :
« c) Par des cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat.
Objet
Cet amendement complète la liste des cotisations servant à financer l'avantage de retraite institué au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 175 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 56 (Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
I. – Rédiger le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« C) Par les cotisations complémentaires versées par l'Etat».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'obligation de financement par l'Etat de l'avantage retraite visé à l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article 15-3 dispose que l'avantage retraite est assuré par les cotisations annuelles obligatoires versées par les sdis, par les cotisations complémentaires versées par les sapeurs pompiers volontaires et facultativement par l'Etat.
L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la participation de l'Etat au financement de cet avantage retraite. Il serait profondémment choquant, s'agissant de la reconnaissance d'un tel engagement citoyen qu'il en fut autrement.
En outre, au moment où il est déploré le manque de vocation des sapeurs pompiers volontaires et où l'on cherche des moyens pour les fidéliser, il est naturel que l'Etat participe au financement de l'avantage à partir du moment où le sapeur pompier volontaire lui-même souscrit à cet avantage et légitime que cette nouvelle mesure prise par l'Etat à la charge des seuls sdis.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 108 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'activité de sapeur-pompier volontaire est exclue du champ d'application des règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Objet
Cet amendement vise à exclure l'activité de sapeurs-pompiers volontaires des règles relatives à l'aménagement du temps de travail. Il s'agit de cette façon de sécuriser l'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire et d'en faciliter la compatibilité avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Cette disposition facilite également le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans la mesure où elle en simplifie l'exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 176 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, d'une indemnisation fixée dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette indemnisation est à la charge du service départemental d'incendie et de secours. »
Objet
Les dispositions actuelles de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 conduisent à faire prendre en charge par la collectivité employeuse les suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée au service d'une autre collectivité. Ce, alors même que l'ensemble des compétences en matière de sapeurs-pompiers sont assurées par les contributions communales et départementales. Un double charge pèse donc sur les communes et les départements qui, d'une part, assurent par leur participation financière aux Sdis la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, salariés ou non de la fonction publique, et, d'autre part prennent en charge directement la protection sociale de leurs propres fonctionnaires qui sont sapeurs-pompiers volontaires.
L'objet de cet amendement est de prévoir que la charge financière de leur protection sociale incombe aux SDIS et non à la collectivité territoriale employeuse.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 182 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pompiers volontaires, et des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales selon les modalités déterminées par une loi de finances qui prévoit notamment les compensations financières. »
Objet
L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 créé un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires employés dans les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Considérant que, dans une même collectivité, les actions de prévention doivent s'adresser et profiter à tous les intervenants, il y a lieu de faire bénéficier les pompiers volontaires et les fonctionnaires de l'Etat détachés de ce fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 274 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 275 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'accorder une habilitation législative au Gouvernement aux fins de prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En effet, le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales de leur missions respectives de planification des mesures de sauvegarde et de coordination des moyens pour faire face aux catastrophes et aux risques de nature particulière n'est pas fixé. La complexité de la répartition des compétences entre l'Etat et ces collectivités ne permet pas d'étendre directement les dispositions de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 53 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 58 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 54 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 60 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 55 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 61 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 56 rect. 16 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 65 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 57 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 68 |
Rédiger comme suit cet article :
I.- Les articles 40 à 50 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 58 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 69 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 59 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 60 9 juin 2004 |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 72 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 61 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 73 |
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 285 17 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 73 |
Rédiger ainsi cet article :
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette dernière.
Objet
La modification profonde des règles régissant la composition des conseils d'administration des SDIS opérée par la présente loi implique de prévoir leur mise en oeuvre dans les six mois suivant la publication de cette dernière.
Les dispositions du II du texte initial du gouvernement n'ont plus lieu d'être dès lors que les délais d'entrée en vigueur de la prestation de fidélisation sont intégrées à l'article 56 dans la rédaction qui vous a été proposée par l'amendement gouvernemental n° 273.
Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 227 rect. 17 juin 2004 |
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MM. MURAT, CÉSAR, MATHIEU, DOLIGÉ, GINÉSY, GOUTEYRON, LARDEUX, LEROY, MORTEMOUSQUE et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Objet
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 62 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
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Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 141 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l'article 72-2 de la constitution qui impose que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».