Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 275 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'accorder une habilitation législative au Gouvernement aux fins de prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En effet, le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales de leur missions respectives de planification des mesures de sauvegarde et de coordination des moyens pour faire face aux catastrophes et aux risques de nature particulière n'est pas fixé. La complexité de la répartition des compétences entre l'Etat et ces collectivités ne permet pas d'étendre directement les dispositions de la présente loi.