I - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II - En conséquence, après l'article 56, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet aux militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de bénéficier d'un supplément de pension égal à 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de cette unité.
La modification proposée ajoute au bénéfice de cette disposition les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce supplément est pris en charge par le régime des pensions militaires. Cet amendement corrige donc une situation inéquitable en permettant aux marins-pompiers de Marseille, exposés aux mêmes risques et aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers de Paris, de bénéficier des mêmes dispositions.
Il convient en effet de rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels civils bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite, conformément à l'article 17 de la loi n° 90-11067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. Les militaires appartenant au bataillon des marins-pompiers de Marseille, quant à eux, perçoivent une indemnité pour risques alignée sur celle que perçoivent les sapeurs-pompiers de Paris conformément au décret n° 95-335 du 28 mars 1995. Mais cette indemnité n'est pas prise en compte dans la liquidation de leur pension de retraite et ils ne bénéficient d'aucune majoration de pension.