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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 266

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


Article 45

(Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-24-2. - Le conseil général détermine librement les modalités de désignation de ses représentants. A défaut d'accord unanime, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué aux listes se réclamant de la majorité départementale ne pouvant pas être inférieur à la majorité absolue des sièges du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Objet

L'article 45 du projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile prévoit de modifier l'article L. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales en instaurant l'obligation pour les représentants du département d'être élus au scrutin majoritaire par le conseil général. Actuellement, les représentants du département sont élus par le conseil général à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Cette nouvelle modalité de désignation, si elle présente l'avantage d'assurer la conformité entre la majorité du Conseil Général et la majorité du conseil d'administration du SDIS, présente en revanche l'inconvénient majeur d'écarter l'opposition départementale de toute représentation au sein de ce conseil d'administration et par là même, en cas d'alternance, de priver les nouveaux responsables de toute expérience des problèmes d'incendie et de secours.

Le projet de loi imposant une représentation minimale du conseil général de 3/5 et une représentation maximale de 4/5 au sein du conseil d'administration du SDIS, il serait ainsi possible d'assurer de manière absolue, à la fois l'harmonie certaine entre le Conseil Général et le conseil d'administration du SDIS et la représentation de l'opposition. C'est la finalité poursuivie par cet amendement.