Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une convention conclue entre l'association de sécurité civile agréée dans les conditions de l'article 31 de la loi n° du de modernisation civile et l'employeur du membre de cette association précise les modalités de prise en compte de son absence afin de concilier les impératifs d'opérations de secours avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
L'article 34 du projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles un salarié ou un fonctionnaire, membre d'une association de sécurité civile agréée, doit prendre part à des opérations de secours.
Cet article spécifie que les conditions de prise en compte de son absence doivent être définies avec son employeur, sans préciser toutefois qu'une convention systématiquement être établie.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir au préalable, à l'instar de la convention devant être établie entre l'entreprise et l'autorité de gestion d'une réserve de sécurité civile (amendement n° 242), l'établissement systématique d'une convention entre l'employeur du secouriste et l'association dont il est membre dont l'objet sera de définir les conditions de mise à disposition de ce salarié, en tenant compte tout à la fois des impératifs économiques et les nécessités des opérations de secours.