Compléter in fine le texte proposé par 1° de cet article, pour insérer un article L. 2215-6 dans le code général des collectivités territoriales, par les mots :
ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.
Tous les départements ne disposent pas d'un laboratoire du service vétérinaire. Cet amendement propose donc de prévoir que le représentant de l'Etat peut, en cas de menace pour la santé publique, disposer, le cas échéant, du laboratoire hydrologique ou, à défaut, d'un laboratoire d'un service vétérinaire ou hydrologique d'un département voisin, en coordination avec le préfet du département concerné.