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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 227 rect.

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, CÉSAR, MATHIEU, DOLIGÉ, GINÉSY, GOUTEYRON, LARDEUX, LEROY, MORTEMOUSQUE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de cinq cents habitants, le permis de construire peut être délivré si la commune n'a pas satisfait aux prescriptions de sécurité publique en matière de lutte contre les incendies.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir pour les plus petites communes un système dérogatoire permettant l'obtention d'un permis de construire en dépit de l'inobservation des normes en matière d'incendie.
En effet, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 précise les dispositions visant à assurer dans les meilleurs conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie.
A ce titre, la note de doctrine adressée aux maires et élaborée par les services de l'Etat en concertation avec les SDIS tend à définir les modalités d'instruction des actes d'urbanisme relatives à la prise en compte de ce risque.
Toutefois, ces textes révèlent de nombreuses difficultés d'application. Ainsi, les réseaux d'adduction d'eau potable ayant été réalisés et dimensionnés pour assurer la desserte des habitants ne semblent pas adaptés aux besoins réels.
De surcroît, la création de réserves artificielles, en cas d'insuffisance de prise d'eau, l'équipement et l'aménagement des points d'eau pour permettre l'accessibilité des engins ont un coût souvent très élevé pour les petites communes.
Enfin, dans les communes ne possédant pas de POS ou de PLU, une interprétation stricte des textes entraînerait le refus d'octroi du permis de construire pour des constructions d'habitations individuelles, ce qui entraverait le développement des zones rurales, en application de l'article R. 111-4 du code l'urbanisme.
De nombreuses questions écrites ont été déposées sur ce sujet et les services du ministère de l'Intérieur n'ont pas apporté de réponse convaincante aux maires de ces communes rurales.
En effet, celles-ci indiquent que la circulaire de 1951 offre de nombreuses solutions adaptées à leur faible densité de population et d'urbanisation. Pourtant, lorsque les moyens financiers de la commune sont trop faibles, la seule solution proposée consiste à faire supporter au dépositaire du permis de construire tout ou partie des dépenses consacrées à de nouveaux aménagements de défense incendie rendus nécessaires par l'implantation de la future construction, en application de l'article R. 111-13.
Cet amendement d'appel a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce problème essentiel d'aménagement du territoire afin de préserver un monde rural vivant.