Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 176 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, d'une indemnisation fixée dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette indemnisation est à la charge du service départemental d'incendie et de secours. »
Objet
Les dispositions actuelles de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 conduisent à faire prendre en charge par la collectivité employeuse les suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée au service d'une autre collectivité. Ce, alors même que l'ensemble des compétences en matière de sapeurs-pompiers sont assurées par les contributions communales et départementales. Un double charge pèse donc sur les communes et les départements qui, d'une part, assurent par leur participation financière aux Sdis la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, salariés ou non de la fonction publique, et, d'autre part prennent en charge directement la protection sociale de leurs propres fonctionnaires qui sont sapeurs-pompiers volontaires.
L'objet de cet amendement est de prévoir que la charge financière de leur protection sociale incombe aux SDIS et non à la collectivité territoriale employeuse.