Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 131 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versées au cours d'un mois civil aux salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, font l'objet d'une réduction.
« Cette réduction est appliquée aux rémunérations maintenues durant les absences autorisées pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d'incendie et de secours versées aux salariés concernés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des particuliers employeurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment celles permettant le calcul de la réduction, le contenu et la forme du document que l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. »
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration du taux de la taxe définie à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier les employeurs publics ou privés d'une exonération de charges ou de réduction des cotisations sociales en contrepartie d'un accord effectif de disponibilité pendant le temps de travail et assise sur les montants correspondant des rémunérations maintenues durant les absences.