Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 115 rect. 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA ARTICLE 53 |
Compléter le dernier alinéa du V de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le revenu de remplacement visé aux articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale est limité à 50 %.
Objet
La réforme du congé pour difficulté opérationnelle prévue par ce texte a pour objectif d'aménager le déroulement de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés opérationnelles. Afin d'atténuer les effets éventuels de la réforme des retraites, il est prévu de permettre de façon dérogatoire aux règles de la fonction publique, la poursuite d'une activité lucrative privée, afin de leur permettre d'acquérir les annuités manquantes éventuelles. Toutefois, le régime du CDO se caractérise déjà par un régime de faveur puisque pendant la période concernée le sapeur-pompier professionnel en CDO continue de percevoir un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron détenus depuis 6 mois au moins à la date du départ en congé (Art. L. 131-2 et L. 711-2 CSS) à la charge du SDIS.
Sans revenir sur l'exception aux principes généraux, il convient en cas d'activité lucrative privée d'en tenir compte afin d'alléger la charge financière des SDIS évaluée à plus de 4 millions d'euros qui s'ajoutent au coût d'une part des surcotisations pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels (12 millions d'euros) et celle du régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires (60 millions d'euros).
Tel est l'objet du présent amendement.