Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 103 rect. bis 15 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI Article 56 (Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-2 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Art. 15-2. – Cet avantage retraite est géré par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945. »
Objet
Cet article 56 du projet de loi crée un avantage retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le projet prévoit que le SDIS doit adhérer à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place de cet avantage retraite. Cette adhésion à une association est rendue obligatoire, ce qui est contraire au principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales et de liberté contractuelle des personnes publiques. De plus, il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'une gestion de cet avantage par une simple association dont les modalités de fonctionnement et de contrôle ne sont pas déterminées n'excluant en aucune façon de possibles dérives financières.
C'est pourquoi, il convient de supprimer l'adhésion obligatoire à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance, et de prévoir à la place la gestion de cet avantage retraite par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945.