Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 54 rect. 8 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT et NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour application du premier alinéa de l'article 4, et dans les délais prévus à l'article 105-1 de la présente loi, il est procédé à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences permettant d'assurer l'égalité de réception par tous, en veillant à la pérennité des services associatifs, locaux ou régionaux indépendants préalablement autorisés ainsi qu'à l'égalité de couverture entre titulaires d'une autorisation nationale.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde une autorisation nationale d'émission aux réseaux radiophoniques nationaux qui le demandent, et dont les programmes présentent les caractéristiques définies aux a) et b) du 4° de l'article 41-3 de la présente loi, à la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Cette autorisation est consentie pour une durée de 5 ans et renouvelée dans les conditions définies au I de l'article 28-1 ci-après.
« L'autorisation nationale d'émission ouvre droit pour son titulaire à l'octroi de la ressource radioélectrique nécessaire à la réalisation d'une couverture du territoire national.
« Les réseaux radiophoniques nationaux, titulaires d'une autorisation nationale d'émission délivrée sur la base du présent article, supportent le coût des études et des réaménagements techniques des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. »
Objet
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre d'une démarche de modernisation du paysage radiophonique français afin de mettre en œuvre et de garantir aux citoyens le droit légitime d'écouter la radio de leur choix. Il s'inscrit dans la démarché initiée par l'Assemblée nationale et confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à « une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration du plan de fréquence » (art 87 bis nouveau du projet de loi).
Il est en effet possible d'améliorer et d'étendre la couverture radiophonique du territoire, sans remettre en cause les autorisations accordées en préservant les services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants.
Il s'agit de favoriser les réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le but poursuivi d'assurer à chacun le droit d'écouter la radio de son choix en reconnaissant le principe d'un régime d'autorisation nationale d'émission dont ont vocation à bénéficier les réseaux radiophoniques nationaux de droit privé possédant déjà un taux de couverture potentiel de 30 millions d'auditeurs.
Cette autorisation ouvre droit pour son titulaire à l'octroi de la ressource radioélectrique nécessaire à la réalisation d'une couverture démographique effective du territoire national.