Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 277 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le 5° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; l'Autorité de Régulation des télécommunications peut notamment obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au 2° du présent article ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives ; l'autorité peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis sur sa demande, peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ».
Objet
Cf. amendement n° 274.