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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 270

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRÉGOUËT


Article 89

(Art. L. 121-91 du code de la consommation)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :

« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Tout projet de modification du tarif des services de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le consommateur dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Objet

L'article 121-91 du code de la consommation tel que modifié par l'Assemblée nationale pose de nombreuses difficultés au regard du droit applicable aux contrats de services et à la directive sur les clauses abusives.

Il introduit un droit des contrats exorbitant du droit commun applicable aux seuls contrats de fourniture de services de communications électroniques, qui ne parait pas justifié. II n'apparaît pas souhaitable de créer un droit sectoriel des contrats applicable aux seules communications électroniques, dont chacun souhaite par ailleurs le développement pour dynamiser notre économie.

Il utilise des notions sources d'interprétation divergentes : qu'est-ce qu'une modification « défavorable » ?

Il conduira à la résiliation non souhaitée de nombreux contrats de services de communications électroniques, compte tenu du faible taux de réponse des consommateurs aux sollicitations de leurs opérateurs.

Afin de résoudre ces difficultés, tout en assurant au consommateur de services de communications électroniques, les mêmes garanties que celles applicables aux services bancaires cet amendement propose de reprendre à l'alinéa premier le projet de loi initial en ce qui concerne les conditions de modifications contractuelles et d'introduire un deuxième alinéa spécifique aux conditions de modification des tarifs, identique au dispositif applicable au secteur bancaire voté dans le cadre de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 qui n'a pas été modifié par le Parlement lors de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Cette solution a pour avantages :

- d'assurer une cohérence de notre droit au regard de services de masse qui répondent à des exigences similaires ;

- d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur au regard de l'évolution des tarifs de ces services ;

- d'éviter une résiliation automatique du contrat en cas de silence de l'abonné, ce qui comme pour un compte bancaire peut être préjudiciable à l'abonné (perte de son numéro mobile par exemple ou de son adresse e-mail).

Quant à la protection des clients engagés dans des contrats à durée déterminée, le droit commun (droit des contrats) doit répondre à l'attente exprimée en ce qu'il prévoit d'ores et déjà la nécessité de maintenir les termes du contrat jusqu'à son terme.