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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 269 rect. bis

13 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TRÉGOUËT et LE GRAND


ARTICLE 59


Après les mots :
de ses abonnés
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
tous les services autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique sans conditions d'accès, sauf si les sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 dénommée Arte estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Objet

Le nombre de chaînes de télévision à destination des téléspectateurs français s'est particulièrement enrichi durant les 10 dernières années. Le nombre de moyens offerts aux téléspectateurs pour y accéder a également évolué et évoluera encore (Le câble, le satellite, l'ADSL et bientôt le numérique terrestre). Et le nombre de distributeurs ne cesse lui aussi de croître.
Cependant, les 7 chaînes terrestres analogiques gratuites, publiques et privées, mais qui toutes jouissent du droit d'usage de la ressource publique (fréquences assignées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel continuent à être les chaînes les plus appréciées des téléspectateurs français. Il s'agit de TF1, France 2, France 3, CANAL+ (en clair), France 5, Arte et M6.
Afin d'augmenter le choix pour le plus grand nombre, en tout point du territoire et en permettant une réelle concurrence entre tous les distributeurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent tous proposer une offre qui intègre les éléments fondamentaux du paysage audiovisuel français, c'est à dire la totalité des chaînes hertziennes terrestres analogiques gratuites qui représente les 2/3 de l'audience nationale et dont le succès est fondé sur l'utilisation d'une ressource publique, le spectre des fréquences terrestres. Ainsi, la neutralité technologique sera respectée et le téléspectateur pourra choisir en toute liberté le moyen de diffusion le mieux adapté à ses besoins.
La législature actuelle n'est d'ailleurs pas revenue sur cette disposition à l'occasion de la discussion de la loi de sécurité financière adoptée à l'été 2003 et il serait particulièrement surprenant d'introduire des discriminations dans le traitement législatif entre secteurs industriels.
Au surplus, et indépendamment de l'obligation d'information spécifique introduite par ce projet de loi, il faut souligner que le consentement du consommateur est déjà actuellement protégé depuis 1978 par la prohibition des clauses dites abusives puisque l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit en effet que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre signifîcatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Dans ce cadre, une liste des clauses qui peuvent être regardées  comme abusives figure en annexe au code de la consommation aux termes desquelles sont identifiées celles .../.. « ayant pour objet ou pour effet :
 - D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat .../... ».
D'ailleurs, il a été jugé que n'étaient pas abusives les clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.
L'amendement proposé vise donc à revenir à la logique du projet de loi initial qui permet d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur tout en s'inscrivant parfaitement dans le cadre législatif français actuel ainsi que dans celui de la transposition de l'article 20-4 de la directive Service universel du 24/04/2002.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.