Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 261 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TRÉGOUËT Article 44 bis (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de l'article 29-1, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique, de cinq ans.
Objet
Conformément au modèle de lancement du numérique en France, inauguré avec la télévision numérique de terre, les éditeurs de programmes qui assument déjà le coût d'une diffusion en mode analogique doivent être incités à migrer en numérique, grâce à un avantage compensateur de cet accroissement de leurs investissements.
A l'image de ce qui a été prévu pour les chaînes de télévisions analogiques, cet amendement tend à prolonger de cinq ans les autorisations d'émettre en analogique des radios « historiques » de la bande FM, qui migreront vers le numérique.