Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 260 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 58 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
ni s'opposer à la distribution de ces services auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services concerné »
Objet
Il serait extrêmement coûteux de donner l'accès à certaines chaînes dans les services collectifs, tout en interdisant leur réception aux abonnés individuels.
Il serait dommageable pour les villes que les 2,5 millions d'abonnés au câble soient obligés de réinstaller des antennes râteaux ou des paraboles.
La force de pression dont disposeraient les chaînes hertziennes privées, qui sont aussi leurs propres distributeurs de bouquets, voire le refus qu'elles pourraient opposer quant à la reprise de leurs programmes, pourraient même conduire à la fin de réseaux câblés indépendants.
C'est pourquoi, il semble nécessaire que de telles chaînes ne puissent pas s'opposer à la reprise de leurs programmes sur des réseaux de communications tels que le câble.
Cet amendement a pour objet de rétablir l'équilibre entre les différents utilisateurs du câble.