Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 259 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TRÉGOUËT ARTICLE 60 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout éditeur de services ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et autorisé en application des articles 30 ou 30-1 est tenu de faire droit, dans un délai raisonnable et dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de tout distributeur de services de télévision tendant, d'une part, à permettre la réception de services de cet éditeur normalement reçus dans la zone, sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de ces services dans les outils de référencement de cette offre. »
Objet
Les plus gros distributeurs de services en France sont des filiales des 3 chaînes hertziennes analogiques privées, qui concentrent encore à elles seules près de 50 % de l'audience cumulée. Les groupes de ces chaînes détiennent également 40 des 93 chaînes francophones conventionnées, et 13 des 22 chaînes autorisées en numérique hertzien. Il est donc nécessaire d'équilibrer les rapports entre distributeurs intégrés et distributeurs indépendants, en ne retirant pas à ces derniers la capacité de distribuer les chaînes qui font la moitié de l'audience aujourd'hui.