Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 258 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 103 BIS |
Rédiger comme suit cet article:
I. La société Réseau France Outre-mer, dont l'État détient l'intégralité du capital, est désormais dénommée RFO Participations.
II. Il est créé une société anonyme nouvelle, dénommée Réseau France Outre-mer, à laquelle sont apportés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations de RFO Participations nécessaires à l'accomplissement, par Réseau France Outre-mer, de son objet tel que défini au 4° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, ainsi que les dettes afférentes.
Le transfert de ces biens, droits, dettes et obligations se trouvera définitivement réalisé par le seul fait de la présente loi, dès lors que la liste des actifs et passifs transférés aura été établie par la société France Télévisions et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication, arrêté qui devra être publié le 31 décembre 2004 au plus tard.
Afin d'assurer la neutralité fiscale des apports, Réseau France Outre-mer sera réputée appartenir au groupe RFO Participations depuis la constitution de ce groupe, et bénéficie du transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société RFO Participations. Ces déficits seront librement imputables sur toute subvention ou abandon de créance qui pourrait être octroyé par RFO Participations à Réseau France Outre-mer en 2004 parallèlement aux apports mentionnés au II du présent article.
III. L'apport par l'État à la société France Télévisions de la totalité des actions de la société RFO Participations est réalisé par le seul fait des dispositions du présent article.
Il en est de même de l'ensemble des créances détenues par l'État sur la société RFO Participations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces transferts d'actions et de créances prennent effet au 1er juillet 2004.
IV. L'apport, par la société RFO Participations, à la société France Télévision, de l'intégralité de son patrimoine à l'issue des transferts mentionnés au II du présent article, est réalisé, dans le cadre d'une fusion-absorption de RFO Participations par la société France Télévisions par le seul fait des dispositions du IV du présent article.
Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et sous condition suspensive de réalisation des apports mentionnés aux II et III du présent article.
V. Les transferts prévus au présent article emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions du présent article.
VI. La création de la société Réseau France Outre-mer mentionnée au II du présent article emporte ipso facto nomination des administrateurs de RFO Participations au conseil d'administration de la nouvelle société Réseau France Outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévisions et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur des sociétés RFO Participations et Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits, dettes et obligations mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application du présent article, ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de l'intégration de RFO au groupe France Télévisions.
A cette fin, il est retenu de se placer sous le régime de la fusion-absorption, ce qui rend nécessaire la création d'une nouvelle société, RFO Participations, à titre transitoire et sans que cette création n'affecte l'activité opérationnelle de RFO.