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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 256

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 11


Au dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, après les mots :
dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés
insérer les mots :
, de telles obligations ne pouvant être imposées aux opérateurs non désignés comme puissants sur le marché concerné qu'à titre exceptionnel

Objet

La philosophie de la régulation des marchés telle que résultant du paquet « télécoms » est de soumettre les opérateurs dit « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. La régulation des opérateurs non puissants doit donc être limitée aux cas de déséquilibre important du marché concerné, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.
L'amendement proposé entend donc rappeler ce principe en reprenant la justification énoncée au considérant 14 de la directive « accès » aussi limitée que possible, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.