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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 254

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 18

(Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« Les tarifs des services technologiquement innovants fournis sur le marché en cause sont notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications un mois avant leur mise en œuvre. Les obligations prévues au présent article ne leur sont pas applicables, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à leur entrée en vigueur par une décision motivée prise sous trois semaines à compter de la notification de l'offre après avis du Conseil de la concurrence.

Objet

L'article 18 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale soulève un certain nombre de difficultés dans sa mise en pratique. L'amendement proposé vise donc à rendre le dispositif opérationnel en prévoyant que les services technologiquement innovants soient notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise sur le marché et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable de trois semaines pour faire connaître sa décision.