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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 232

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :
L'article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3. Les éditeurs de services de télévision bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2 peuvent conclure des contrats de distribution en exclusivité pour une durée maximale de cinq ans avec une ou plusieurs sociétés définies comme « distributeurs de services » au IV de l'article 30-2. Ces contrats ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. »

Objet

La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a défini de manière extrêmement restrictive la liberté des opérateurs de la télévision numérique de terre en imposant à tout service de télévision autorisé de conclure un accord de reprise avec tout distributeur commercial. Cette disposition impérative empêche toute différenciation entre les offres des différents distributeurs, au préjudice de l'émulation entre les services et empêchant toute libre concurrence sur le marché de la Télévision Numérique de Terre.
Cette disposition paraît directement préjudiciable à la réussite du lancement de la Télévision Numérique de Terre.