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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 182

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 60


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la proportion de services en langue française ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 qui ne peut être inférieure à 75% de l'offre. Le distributeur de services doit assurer, parmi ceux-ci,…

Objet

Il est important que le pouvoir réglementaire prévoit une obligation, pour les distributeurs de services, sur les fréquences non assignées par le CSA, de transport d'une proportion minimale de services conventionnés et, ce, afin d'éviter une recrudescence d'offres composées majoritairement de services déclarés, dits« blanchis ».