Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 179 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 58 |
Après les mots :
à la retransmission de leurs services
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
par un distributeur de services n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Objet
Il convient de prévoir une obligation pour les éditeurs de services bénéficiant de l'usage des fréquences analogiques de terre d'offrir leurs services aux distributeurs leur en faisant la demande. Cette clause de « must offer » répond aux exigences européennes de neutralité des supports et d'accès au service universel appliqué au secteur audiovisuel.