Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 161 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.125 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – Il est institué un Médiateur des communications électroniques, nommé par décret du Ministre en charge des communications électroniques, après consultation des associations de consommateurs agréées au niveau national et des associations représentant les opérateurs de services de communications électroniques, à partir d'une liste de trois personnes dressée par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Son mandat est de cinq ans. Il est irrévocable. Il n'est pas renouvelable. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur des communications électroniques.
« Le Médiateur des communications électroniques peut être saisi directement par tout titulaire d'un contrat de services de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'une association de consommateurs agréée au niveau national sur tous les différends relatifs à l'exécution de son contrat l'opposant à son prestataire de services. La saisine est gratuite. La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire de services et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.
« Le Médiateur des communications électroniques formule une recommandation motivée au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Il est informé par le prestataire de services de la suite donnée à sa recommandation. Il peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
« Le Médiateur des communications électroniques dispose de moyens et de personnels nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Il adresse chaque année aux autorités en charge de la régulation des communications électroniques, à la Commissions supérieure du service public des postes et des communications électroniques et au Parlement, un rapport d'activités. Ce rapport est rendu public.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Il existe actuellement un Médiateur de la téléphonie pour traiter des litiges commerciaux entre consommateurs et opérateurs. Son indépendance n'est cependant pas assurée par rapport aux opérateurs, puisqu'il est choisi par ceux-ci. Par ailleurs, sa compétence n'est pas universelle puisqu'il ne traite que des différends entre consommateurs et opérateurs signataires de la Charte de Médiation.
Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un médiateur des communications électroniques réellement indépendant, comme l'exige la législation européenne, dans le souci d'améliorer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques.