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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 144 rect.

13 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 12° du texte proposé par le 6°de cet article pour le 9° de l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications:

« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment grâce à l'existence de procédures simples de règlement des litiges mises en œuvre par un organisme indépendant des parties concernées et à la fourniture d'informations claires et transparentes sur les tarifs et les conditions d'utilisation des services de communications électroniques ;

Objet

L'article 3 définit les principes et objectifs de la régulation. S'agissant de la protection des consommateurs, la rédaction retenue par le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des dispositions prévues par la législation européenne (points 4 b) et d) de l'article 8 de la directive « cadre »). Elle ne met l'accent que sur la publicité des tarifs. Ceci est insuffisant : en matière de tarifs, les consommateurs réclament de la transparence et de la clarté. Le débat sur la tarification à la seconde l'illustre parfaitement. La directive cadre impose le respect de ces deux exigences. Il est donc proposé de les reprendre.

Enfin, elle prévoit aussi la mise en place d'un organisme indépendant des parties pour régler les litiges. Il est proposé d'y faire référence. La multiplicité des opérateurs risque en effet d'augmenter les conflits. Il est nécessaire de mettre en place, au delà de l'actuel Médiateur de la téléphonie, un organisme réellement indépendant, disposant de moyens propres pour régler les litiges, que les opérateurs soient ou non signataires de la Charte de Médiation.