Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 137 rect. 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUYPAERT et M. Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96 BIS |
Après l'article 96 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (2° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« 2° bis - La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française, chantée, instrumentale ou interprétées dans une langue régionale en usage en France qui doit atteindre un minimum de 40 % d'œuvres d'expression française, chantée ou instrumentale, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »
Objet
Le législateur français a souhaité protéger et promouvoir les œuvres musicales d'expression francophones en prévoyant des quotas de diffusion minimum aux heures de grande écoute significative.
Cet amendement vise à prendre en compte les artistes, compositeurs, interprètes français de musique instrumentale aujourd'hui parmi les plus importants exportateurs de disques français dans le monde. Très connus et reconnus à l'étranger, ces artistes français ne bénéficient pas en France de l'exposition sur les grands réseaux de diffusion à hauteur de leur succès.