Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 133 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation par les mots :
dans un délai de deux mois après cette communication
Objet
L'amendement n° 50 nous paraît en effet répondre au besoin d'information et de choix du consommateur, tout en assurant une plus grande simplicité de mise en œuvre pour les opérateurs confrontés aux exigences de gestion d'une économie de masse.
Toutefois, il apparaît difficile de prévoir une possibilité de résiliation illimitée dans le temps pour toute modification contractuelle.
Cette solution fait peser une incertitude et une insécurité juridique sur la durée du contrat qui posera des difficultés de gestion, notamment en termes de relation client et risque d'être une nouvelle source de contentieux
C'est pourquoi, cet amendement propose qu'un délai limite d'acceptation soit précisé, correspondant au délai existant pour les contrats bancaires (article 13 loi MURCEF), soit 2 mois après la notification au client de l'information.