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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 128

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 10


Rédiger ainsi les 2° et 3° du II de cet article

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, une convention avec l'Etat détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. »

3° Le III de l'article L.34-1 est ainsi rédigé :

« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement de données techniques concernées, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

Objet

L'article 29 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (« LSQ ») a introduit un nouvel article L.32-3-1 dans le code des postes et télécommunications visant ainsi à transposer l'article 6 (données relatives au trafic et à la facturation) de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

Or, cette directive a été abrogée le 31 octobre 2003 conformément à l'article 19 de la nouvelle directive « vie privée et communications électroniques » 2002/58/CE du 12 juillet 2002.

L'article 6 de la nouvelle directive 2002/58 reprend le principe d'effacement ou d'anonymisation des données relatives au trafic à l'exception des données nécessaires pour les besoins de facturation, de commercialisation de services, de sécurité des réseaux ou de poursuite d'infractions pénales.

Toutefois et contrairement à la précédente directive 97/66, le nouveau texte européen ne prédéfinit plus les catégories de données à conserver mais pose une définition générique des données relatives au trafic (art.2, §b)). Cette évolution tient compte de l'impossibilité matérielle d'établir a priori une liste exhaustive des données de trafic pouvant être conservées par les opérateurs concernés.

Dans ce contexte l'ensemble des acteurs du secteur des communications électroniques (AFORM/AFORS-T/AFOM/AFA et France Télécom) ont attiré l'attention du gouvernement sur le caractère obsolète et irréaliste des nouvelles dispositions de l'article L.32-3-1.

Les amendements proposés visent ici à mettre en conformité avec la nouvelle directive européenne les dispositions introduites par la « LSQ ».

Dans un souci de pragmatisme et de pérennité du dispositif, un mécanisme déclaratif, au terme duquel chaque opérateur déclare à la CNIL les données de trafic qu'il entend conserver aux fins de facturation, commercialisation de services et sécurité des réseaux, se substitue à un mécanisme de listes de données fixées a priori par décret.

S'agissant des données de trafic à conserver dans le cadre des réquisitions judiciaires, une convention avec l'Etat à laquelle serait annexée la liste des données à conserver par les opérateurs, permettrait également d'assurer une application pragmatique de l'article en question, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les technologies font l'objet d'innovations constantes et de nouveaux services émergent régulièrement. Seules de telles procédures permettront des adaptations rapides répondant aux avancées technologiques et des besoins afférents des opérateurs ou des services de l'Etat. Une mise à jour des données par un décret pris en Conseil d'Etat ne permet pas de répondre à ces évolutions constantes inhérentes aux technologies en cause.