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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 117

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 36-12 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et mesures prises par l'Autorité de régulation des télécommunications relevant de la régulation économique du secteur des communications électroniques visée aux articles L. 34-8, L. 36-7, L. 36-8, et L. 37-1 à L. 38-3 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. »

Objet

Le nouveau cadre réglementaire tend à rapprocher la réglementation sectorielle des communications électroniques du droit de la concurrence, notamment par le recours à des concepts identiques. A cette fin, les pouvoirs de l'Autorité en matière de régulation du marché incluent un large pouvoir d'appréciation des conditions concurrentielles du marché et des mesures susceptibles d'être apportées aux distorsions constatées.

Par application des règles de compétence actuelles, de telles mesures feraient l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat alors que la Cour d'appel de Paris à connaître des recours contre les décisions de l'Autorité prises en matière de règlement des différends et que cette même Cour connaît des appels des décisions du Conseil de la concurrence et de l'Autorité des Marchés Financiers, qui sont elles aussi des Autorités administratives indépendantes.

Afin d'éviter que les mêmes règles ne conduisent à des interprétations divergentes, l'amendement proposé entend unifier la juridiction d'appel des décisions prises par le Conseil de la concurrence et par l'Autorité quand elle adopte des mesures en matière de régulation des marchés.

Cette mesure serait conforme à la décision du Conseil Constitutionnel n° 86-224 du 23 janvier 1987 qui valide le transfert à la juridiction judiciaire du contentieux du Conseil de la concurrence aux motifs :

- qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé;

- qu'il convient d'unifier sous l'autorité de la Cour de cassation l'ensemble du contentieux du droit de la concurrence et ainsi éviter ou supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence.