Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 110 rect. ter 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE, PEYRAT, SEILLIER, ALDUY et ARNAUD ARTICLE 101 |
Supprimer cet article.
Objet
En premier lieu, il n'y a pas lieu de viser exclusivement les conventions entre collectivités et opérateurs. Dans le domaine du câble, la mise en conformité concerne d'autres contrats, comme ceux qui lient France Télécom et les opérateurs de réseaux câblés. D'autre part, la mise en conformité avec la nouvelle législation concerne tous les réseaux de télécommunications, de télédiffusions, les antennes collectives, etc. D'autres réseaux (haut débit par exemple) ont été établis par les collectivités. La logique de l'ensemble du texte est de faire rentrer le câble dans le droit commun des réseaux de communications électroniques, dès lors, il n'y a pas lieu de les viser particulièrement.
En deuxième lieu, la principale disposition de ces contrats qui serait non conforme aux directives européennes concerne la formulation de certaines clauses d'exclusivité accordées par la collectivité, quand celles-ci portent sur la construction d'autres réseaux. Ces clauses sont déjà nulles depuis 1997 ; une collectivité ne peut déjà plus s'opposer à l'établissement d'un réseau de télécommunications sur son territoire, même si son architecture correspondait aux réseaux câblés classiques. A fortiori, ces clauses sont inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
En troisième lieu, s'agissant de dispositions contractuelles, leurs modifications doivent faire l'objet d'un accord équilibré entre les parties. Le délai maximum de mise en conformité peut donc difficilement être opposé dans un dispositif négocié.
En quatrième lieu, certains opérateurs font l'analyse que les contrats existants ne sont pas des délégations de service public, qu'il convient de « réviser » leur qualification et de supprimer les biens de retour subséquents. Ces changements auraient des conséquences tant sur la valeur des réseaux privés que sur le patrimoine des collectivités. Il ne s'agit donc plus d'une simple mise en conformité des contrats avec le nouvel article L33-1.
En conséquence, une démarche de sensibilisation des collectivités et des opérateurs aux nécessités de cette mise en conformité semble préférable à ce dispositif législatif, car la liberté de négociation locale doit être préservée.