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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 1 rect. bis 2 mars 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, ARNAUD, BADRÉ, BIWER, BLIN, Jean BOYER, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT, MM. KERGUERIS, MANTIENNE, MOINARD et MOULINIER, Mme PAYET, MM. SOULAGE, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO, AMOUDRY et ARTHUIS et Mme BOCANDÉ ARTICLE 1ER |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation par les mots :
dès lors qu'il est de nature à troubler le bon ordre de l'établissement
Objet
Afin de garantir la compatibilité du dispositif concerné par rapport au bloc de constitutionnalité et, notamment à l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, cet amendement tend à préciser que le port de signes religieux ostensibles est interdit dès lors qu'il est de nature à troubler l'ordre dans l'établissement scolaire.
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 2 27 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi laïcité dans les écoles (n° 209 , 219 ) |
N° 3 1 mars 2004 |
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Projet de loi laïcité dans les écoles (n° 209 , 219 ) |
N° 4 1 mars 2004 |
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Projet de loi laïcité dans les écoles (n° 209 , 219 ) |
N° 5 1 mars 2004 |
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 6 1 mars 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas où les conditions climatiques, les disciplines enseignées ou un état pathologique le recommandent, les élèves des écoles, collèges et lycées et ceux de l'enseignement supérieur assistent et participent aux cours, aux concours et aux examens, la tête et les mains nues, et à visage découvert. »
Objet
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation, « les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Ainsi, si les élèves disposent, au sein de l'institution scolaire, d'un certain nombre de libertés (liberté d'information et liberté d'expression), l'exercice de ces libertés ne peut toutefois pas « porter atteinte aux activités d'enseignement » (article L. 511-2 du même code). Respecter le bon déroulement des enseignements, constitue donc une obligation inhérente - voire première - à la qualité même d'élève.
Le premier devoir de l'élève (du « disciple », si l'on s'attache au terme premier), c'est en effet celui d'apprendre. Pour lui, suivre une « discipline », c'est bien entendu recevoir un enseignement, étudier une matière, découvrir une branche de la connaissance - mais c'est aussi, de façon indissociable, montrer son aptitude à suivre un ensemble de règles, de lois, d'obligations qui lui sont fixées par cette même discipline ou cet enseignement.
La discipline scolaire impose aux élèves des établissements d'adopter une attitude générale - tant physique que morale - qui ne perturbe pas le bon déroulement des cours. Le comportement de l'élève se doit d'être en conformité avec ce qui va lui être demandé pendant le cours, y compris sur le plan vestimentaire. Il doit avoir un habillement qui lui permette la pratique de la discipline enseignée. Ainsi, en cours d'éducation physique, l'élève a l'obligation de revêtir une tenue de sport. L'apprentissage de la physique-chimie nécessite le port d'une blouse, etc. Il s'agit, en premier lieu, d'une question de sécurité pour l'élève, mais pas uniquement. La tenue vestimentaire fait partie intégrante des outils dont il doit se munir pour suivre correctement ses cours, au même titre qu'un cahier, un livre de cours ou une fourniture spéciale, exigé par une matière ou un enseignement.
Le contrôle continu des connaissances, auquel sont soumis les élèves lorsqu'ils assistent aux cours, nécessite que leurs professeurs puissent les identifier de façon certaine et immédiate. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit, pour des examinateurs, de faire passer des concours ou des examens. Suite à une récente tentative de fraude (où un étudiant, caché sous un morceau de tissu, était venu passer une épreuve à la place de sa soeur), une note interne du ministère de l'Éducation nationale a précisé qu'il fallait interdire les « tenues contraires à la dignité humaine » et celles « ne permettant pas de voir le visage des candidats ». Il convient en effet que les examinateurs puissent, au minimum, s'assurer que le candidat qu'ils ont en face d'eux soit bien celui qui figure sur la carte d'identité qu'on leur présente.
C'est pourquoi, considérant que l'école est un lieu d'apprentissage permanent, que les cours constituent en soi un contrôle continu des connaissances (comme les examens), il est proposé par le présent amendement que les élèves ne puissent pénétrer en cours que « la tête et les mains nues et à visage découvert ». Il convient en effet que les professeurs soient en mesure de les identifier immédiatement, dès leur entrée en salle de classe. Cette obligation, insérée dans le code de l'éducation, dans le chapitre consacré aux « droits et obligations des élèves », ne vise toutefois que le temps des enseignements. Elle ne s'applique pas aux périodes qui se déroulent entre les cours (récréation ou restauration, par exemple). Elle s'étend, par contre, aux périodes d'examens et de concours.
Des exceptions à la règle générale sont toutefois prévues par le présent amendement. Il convient en effet de prévoir les cas où le port d'un couvre-chef ou d'un masque peut être recommandé, soit pour des raisons de climat ou de santé, soit pour des questions d'hygiène ou de sécurité.
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N° 7 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
par les mots :
visible de tout signe d'
Objet
Cet amendement vise à substituer à la rédaction de l'article 1er qui appréhende le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse une rédaction claire interdisant le port visible de tout signe d'appartenance religieuse au sein de l'école publique.
La rédaction proposée par le gouvernement avec le choix du terme « ostensiblement » est en effet ambiguë, sujette à interprétations variables et donc source de contentieux. Elle ne permet pas d'apporter aux chefs d'établissement et aux équipes pédagogiques la sécurité juridique dont ils ont besoin face aux troubles suscités par la montée des communautarismes.
Poser le principe de l'interdiction du port visible de tout signe d'appartenance religieuse, revient à édicter un critère objectif permettant une application plus aisée de la règle par les chefs d'établissements et uniforme sur l'ensemble territoire.
Seront ainsi interdits tous les signes religieux qui se présentent immédiatement à la vue.
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N° 8 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, après les mots :
appartenance religieuse
insérer les mots :
ou politique
Objet
Il convient d'interdire, au même titre que les signes religieux, les signes politiques à l'intérieur des établissements scolaires de l'enseignement public.
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N° 9 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-16 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La formation à la laïcité constitue l'un des objectifs fondamentaux de l'éducation nationale.
« Les principes de la laïcité font l'objet d'un enseignement assuré par des personnels enseignants dans les établissements des premier et second degrés. »
Objet
Cet amendement tend à renforcer le principe de laïcité dans les établissements d'enseignement public et à inscrire, à ce titre, dans le code de l'éducation, la formation à la laïcité comme un objectif majeur de l'Education nationale.
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 10 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« La formation à la laïcité »
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence avec celui proposant l'insertion d'un article relatif à l'enseignement des principes de la laïcité.
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N° 11 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-16 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'enseignement de l'histoire des religions est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
« Cet enseignement qui vise à l'acquisition d'une connaissance objective de l'histoire des religions, est assuré par les personnels enseignants de l'éducation nationale, dans le respect du principe de neutralité. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 12 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« L'enseignement de l'histoire des religions »
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence avec celui proposant l'insertion d'un article relatif à l'enseignement de l'histoire des religions dans les programmes de l'enseignement public.
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 13 1 mars 2004 |
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MM. LAGAUCHE et ESTIER, Mme Yolande BOYER, M. CARRÈRE, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DAUGE, Charles GAUTIER, MASSERET et MAUROY, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « à l'ordre public scolaire, aux libertés et droits d'autrui. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rappeler que les libertés (reconnues par la loi d'orientation de 1989) d'information et d'expression des élèves, dans les établissements du second degré s'exercent dans le respect « de l'ordre public scolaire » et des « libertés et droits d'autrui ».
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 14 rect. 1 mars 2004 |
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Mme DAVID et MM. MUZEAU et RENAR ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, après les mots :
lycées publics
insérer les mots :
et dans les établissements privés sous contrat
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent que les établissements privés ayant prévu un contrat d'association avec l'enseignement public dispensent un enseignement selon les règles et les programmes de l'enseignement public.
Dans ces établissements, ont accès tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance.
Sans même se prononcer sur le fond de la loi concernée, il apparaît incohérent d'exclure de son champ d'application les établissements privés sous contrat.
De fait, la nouvelle loi entraînera des obligations de service public nouvelles auxquelles nul établissement lié à l'enseignement public ne devrait pouvoir se soustraire.
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N° 15 1 mars 2004 |
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M. VERGÈS ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Pour tenir compte des caractéristiques particulières de La Réunion, un décret précisera les conditions d'application spécifiques de la loi dans ce département.
Objet
Le débat sur le principe de laïcité au sein de l'école publique résulte largement des tensions suscitées par le port du « foulard islamique » par quelques élèves dans des établissements de l'hexagone.
La Réunion, le port du foulard, tout aussi minoritaire, n'a jamais soulevé de difficultés dans les écoles, ni donné lieu à aucune procédure d'exclusion.
En fait, un même phénomène peut être apprécié de façon sensiblement différente en fonction des réalités socio-historiques et culturelles.
Multiculturelle dès l'origine de son peuplement, la société réunionnaise a appris à forger, non sans difficultés, mais avec ténacité, son unité dans le respect des diversités culturelles et religieuses. En trois siècles d'histoire, il en résulte une société où les différentes options religieuses et spirituelles ont une longue tradition de dialogue et de cohabitation.
Le paysage réunionnais en porte la trace : les églises voisinent toujours avec les mosquées et les temples hindous et bouddhistes. En témoigne également l'existence d'un Comité de dialogue Interreligieux regroupant l'ensemble des représentants des cultes et qui bénéficie au sein de la population d'une grande audience et d'un très large soutien dans ses initiatives.
La Réunion est aussi le seul département de France à accueillir une école coranique sous contrat d'association avec l'éducation nationale.
Il est possible d'affirmer que la société réunionnaise a fait la démonstration, dans les conditions qui lui sont propres, de la viabilité, dans le cadre de la République, d'un modèle original : elle a inventé une manière réunionnaise de vivre la laïcité, et démontre que celle-ci peut accueillir sereinement l'expression des différentes religions.
La société multiculturelle réunionnaise a surtout conscience que seule la laïcité, comprise, soutenue et vécue par tous, peut assurer la cohésion pour aujourd'hui et pour demain.
Dans ces conditions, se pose la question des conséquences sur la société réunionnaise d'une application uniforme, automatique et stricte de la présente loi.
Il est en effet à craindre qu'une application sans nuance de la loi, qui ne tienne pas compte de la réalité complexe de la société réunionnaise, ne comporte des risques, notamment de fragilisation de l'unité réunionnaise. Elle risque, en effet, de créer des tensions là où il n'en existait pas.
Si l'article 73 de la Constitution pose pour les départements d'outre-mer le principe de l'assimilation législative, il en détermine aussi les limites en autorisant des adaptations à la loi pour tenir compte des « caractéristiques particulières » de ces départements.
Il est donc souhaitable, dans le respect de la Constitution, que dans son application à La Réunion, l'appréciation de la présente loi tienne compte des caractéristiques particulières de ce département.
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 16 rect. 1 mars 2004 |
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Mme DAVID et MM. MUZEAU et RENAR INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
A la fin de l'intitulé du projet de loi, supprimer le mot :
publics
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence qui vise à ne pas exclure de l'application du projet de loi les établissements privés ayant passé un contrat d'association avec l'enseignement public et par là même, restreindre le principe même de laïcité.
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N° 17 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et ALFONSI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une journée nationale de la laïcité le 9 décembre. Cette journée est célébrée dans les établissements d'enseignement publics et les trois fonctions publiques.
Objet
Il serait souhaitable, à un moment où le principe de laïcité est fragilisé, de réaffirmer ce principe comme valeur fondamentale de notre République. La date du 9 décembre correspond à la date anniversaire de la loi relative à la séparation des Eglises et de l'Etat. Cette journée serait l'occasion de célébrer la laïcité, indissociable de l'égalité des droits et des chances, comme ciment de la République. Dans les établissements d'enseignement publics, cette journée pourrait être consacrée à un cours sur l'instruction civique.
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N° 18 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et ALFONSI ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
et les lycées publics
par les mots :
, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur publics
Objet
Le fait que les étudiants soient majeurs ou mineurs ne doit pas être pris en considération dans l'application ou la non application du principe de laïcité.
En effet, la laïcité est une valeur fondamentale de la République qui s'applique à la sphère publique. Dès lors, il n'est pas concevable que ce principe ne soit pas appliqué dans l'enseignement supérieur public.
Le présent amendement applique donc le principe de laïcité aux établissements d'enseignement supérieur public.
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N° 19 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, après les mots :
lycées publics
insérer les mots :
et dans les établissements privés sous contrat
Objet
L'interdiction du port de signes religieux dans le cadre scolaire ne peut être appliquée arbitrairement.
Cette interdiction doit donc également s'appliquer dans les établissements privés sous contrat.
En effet, ces établissements, par le contrat d'association qu'ils ont conclut avec l'Etat, sont soumis aux obligations du service public. Il est donc légitime qu'ils garantissent, comme les établissements publics, le principe de laïcité.
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N° 20 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et André BOYER ARTICLE 1ER |
Après les mots :
le port
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation :
visible de tout signe d'appartenance religieuse est interdit.
Objet
Cet amendement vise à poser clairement le principe de l'interdiction du port visible de tout signe d'appartenance religieuse au sein de l'école publique.
Le terme « visible » a été choisi par la mission Debré pour sa clarté. Il faut en effet éviter que cette loi puisse donner lieu à des interprétations. Il importe que tous les personnels concernés dans l'ensemble des trois fonctions publiques, et tout particulièrement ceux qui occupent des postes à responsabilité, puissent se référer à un texte législatif sans aucune ambiguïté, ce que ne permet pas le terme « ostensiblement ».
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 21 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit ne peut être fondé sur des motifs ayant trait à l'origine, au sexe ou à la religion. »
Objet
Les établissements scolaires ne sont pas les seuls à affronter les signes d'une radicalisation des pratiques religieuses. Les auditions de la commission Stasi l'ont révélé : ces dernières années, les problèmes liés à un affichage ostentatoire de l'appartenance religieuse se sont multipliés à l'hôpital : des patientes refusant d'être examinées par un homme, des maris agressifs, … Les soignants, de plus en plus confrontés à des refus de soins en raison de convictions religieuses, sont démunis face à des patients dont l'état de santé nécessite une intervention urgente.
Certes, la Charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés, stipule qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient. Le refus de soin a néanmoins pris une autre ampleur depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En effet, celle-ci affirme que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental. Les soignants se retrouvent donc face à un cruel dilemme : respecter le droit du malade au libre choix du praticien et l'assistance à personne en danger.
Le présent amendement pose le principe de laïcité à l'hôpital car rien ne saurait justifier qu'un patient refuse, par principe, de se faire soigner par un médecin de l'autre sexe.
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Projet de loi laïcité dans les écoles (1ère lecture) (n° 209 , 219 ) |
N° 22 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, COLLIN, BAYLET et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel :
Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5-1, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'application du principe de laïcité, tel que défini à l'article L. 145-5-1 du code de l'éducation, tend à assurer et promouvoir l'égalité des chances entre les élèves, sans distinction fondée, notamment, sur la race, la religion, le sexe, l'ethnie, ou l'orientation sexuelle. »
Objet
En tant que principe fondamental de la vie républicaine, la laïcité doit être confortée dans le dessein qui est le sien de garantir à tous les citoyens la liberté de conscience et de manifestation de leurs opinions dans la sphère privée. L'Etat ne devant privilégier aucune religion, assurer et promouvoir la laïcité dans les établissements publics d'enseignement suppose une effectivité pleine et entière de celle-ci.
L'objet de cet amendement consiste donc à créer les conditions réelles qui permettront de mettre en œuvre le principe de laïcité.
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N° 23 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN, André BOYER et ALFONSI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En référence au centenaire de la loi relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, le 9 décembre 2005, le Gouvernement s'engage à déposer au Parlement un projet de loi de programmation relative à l'Education nationale.
Cette loi de programmation devra tenir compte d'un rapport présenté par le Gouvernement à l'issue du débat national sur l'avenir de l'école.
Objet
La réaffirmation du principe de laïcité ne doit être qu'une première étape. En effet, il est nécessaire que, dans le même temps, le gouvernement prenne en compte l'impératif d'égalité des chances entre tous nos concitoyens, principe dont la laïcité est l'un des piliers.
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N° 24 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 481-1 du code de l'éducation est abrogé.
Objet
L'abrogation de cet article entraîne la suppression de l'enseignement religieux dans les écoles primaires publiques et du caractère confessionnel des écoles publiques en Alsace-Moselle.
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N° 25 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et ALFONSI INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :
et lycées publics
par les mots :
, lycées et établissements d'enseignement supérieur publics
Objet
Le présent amendement prend en considération l'application du principe de laïcité aux établissements d'enseignement supérieur public.
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N° 26 rect. 1 mars 2004 |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET, COLLIN et André BOYER INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :
dans les écoles, collèges et lycées publics
par les mots :
dans les établissements d'enseignement et de santé publics
Objet
Le présent amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose d'étendre l'application du principe de laïcité à l'hôpital.