Direction de la séance |
Projet de loi assistants maternels et assistants familiaux (1ère lecture) (n° 201 , 298 ) |
N° 39 rect. quater 25 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, BAILLY, BILLARD, LARDEUX, MOULY, LE GRAND, DOLIGÉ, du LUART, LEROY, RICHERT et HÉRISSON ARTICLE 27 |
Après les mots :
d'un nombre maximal
remplacer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-27 du code du travail par les dispositions suivantes :
convenu avec lui et conformément à son agrément. Dans le cas où l'assistant familial n'accepte, dans un délai d'un an, aucun des mineurs présentés par son employeur, conformément aux termes ci-dessus énoncés, le contrat de travail sera automatiquement rompu, la rupture incombant alors à l'assistant familial.
Objet
L'un des objectifs visés par le texte en cours d'examen est de permettre une meilleure prise en compte des difficultés liées à l'exercice de la profession d'assistant familial et notamment celles concernant les conditions de travail particulières de ces professionnels.
La nécessité de fixer clairement les obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne l'intermittence a semble-t-il bien été clarifié dans ce texte.
Cependant, dans le même esprit de clarté, il convient également de préciser chaque fois que nécessaire, les obligations des assistants familiaux.
Tel est l'objet du présent amendement, qui rappelle que ces professionnels ne peuvent être autorisés à refuser les enfants dont l'accueil leur est proposé conformément à leur agrément.