Direction de la séance |
Projet de loi assistants maternels et assistants familiaux (1ère lecture) (n° 201 , 298 ) |
N° 37 rect. ter 19 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, BAILLY, BILLARD, LARDEUX, MOULY, LE GRAND, DOLIGÉ, LEROY, RICHERT et HÉRISSON Article 5 (Art. L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Le président du conseil général rend sa décision après consultation pour avis de la commission d'agrément dont la composition et les missions sont fixées par décret.
Objet
Actuellement, le département est libre d'organiser comme il l'entend l'instruction des demandes. Les textes en vigueur préconisent la constitution d'une commission d'agrément pluridiciplinaire, chargée de rendre un avis sur la suite à donner à chaque candidature.
Ces commissions d'agrément procèdent de la volonté de garantir la qualité de l'accueil des enfants, qui constitue un des fondements du texte en cours d'examen.
Cependant, elles n'apparaissent pas comme des structures homogènes, et leur composition varie suivant les départements.
Le présent texte offre l'opportunité de clarifier et d'unifier les rôles et missions de ces commissions d'agrément, qui pourraient être instituées sur le modèle des commissions d'adoption dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, ou sur celui des commissions consultatives paritaires départementales, relatives au retrait des agréments.