Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont insérés les mots: « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistants maternels agréés. »
Cet amendement a pour objet de permettre la reconnaissance du service apporté par les assistants maternels agréés, au même titre que les services de garderie et de restauration rendus par les écoles publiques, reconnaissance particulièrement importante s'agissant des petites communes rurales.
En effet, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, une commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à l'accueil dans un établissement scolaire par une autre commune. Parmi les conditions exposées par cette disposition figurent les obligations professionnelles des parents.
Le décret n°86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application de cet alinéa précise que la commune participe financièrement si elle ne dispose pas de service de restauration ou de garde des enfants dont les parents sont soumis à des obligations professionnelles, et ce, directement ou indirectement.
L'objet de cet amendement est de prévoir que l'on peut entendre par service indirect de garde et de restauration l'existence d'un réseau d'assistants maternels agréés en clarifiant la rédaction de la loi.
Ainsi, les communes de résidence disposant d'un tel réseau d'assistants maternels pourraient être exonérées de la participation financière à la scolarisation des enfants dans une autre commune puisque ce réseau serait de nature à assurer "indirectement" la restauration et la garde des enfants.