Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 967 13 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS |
Après l'article 65 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique des activités de loisirs, qu'en raison de leurs actes fautifs. »
Objet
Un des moyens de développement des territoires ruraux est constitué par le tourisme et les activités de loisirs. Pour développer une politique de randonnée et de soutien aux activités de loisirs, les départements peuvent s'appuyer sur les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Certains chemins inscrits à ces plans, ou qu'il est prévu d'inscrire, appartiennent à des propriétaires privés ruraux et forestiers. L'amendement proposé consiste à préciser et à limiter les conditions dans lesquelles la responsabilité de ces propriétaires peut être engagée et ainsi permettre l'accès du public à ces chemins, sans risque de contentieux. La demande émane en particulier des associations des propriétaires forestiers et des conseillers généraux en charge de l'environnement.
Une disposition de ce type a été instaurée pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux vis à vis de pratiquants de loisirs nautiques, par la loi du 2 février 1995 renforçant la protection de l'environnement et codifiée au L. 214-12 du code de l'environnement.