Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 923 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 29 (Art. L. 124-1 du code rural) |
I – A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-1 du code rural, supprimer les mots :
, à l'exception de ceux prévus à l'article L.124-4
II – Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
Objet
Cet amendement permet de donner les mêmes effets, le même régime fiscal et les mêmes droits aux titulaires d'hypothèques quand les échanges amiables du code rural, hors périmètre d'aménagement foncier, sont passés par acte administratif ou par acte notarié.