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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 892 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 F


Rédiger ainsi cet article :

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports dans des conditions dérogatoires fixées par le décret prévu à l'article 7, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de 10 places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire, visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou des prestations de service à la demande. »

Objet

L'article 11F introduit par l'Assemblée Nationale vise à permettre de confier à des particuliers agréés l'exploitation de services publics de transport. Cet article est susceptible de poser de réels problèmes de concurrence d'une part, de gestion administrative d'autre part.

L'amendement n° 22 proposé par le Rapporteur répond largement à ces difficultés. En particulier, la restriction aux cas de carence de l'offre de transport est souhaitable pour éviter un déséquilibre dans les conditions de concurrence avec les professionnels.

La rédaction peut néanmoins être précisée :

- en précisant comment est constatée la carence de transport pour éviter les risques contentieux

- en simplifiant le dispositif de deux façons :

. non encadrement par la loi de l'exécution des services privés. Le droit actuel autorise les particuliers à réaliser de tels services sans être agréés, dans la mesure où les services demeurent bien privés et notamment qu'ils sont non lucratifs ;

. pour les services publics, application de la procédure allégée existante d'inscription au registre afin d'éviter d'ajouter une procédure spécifique d'agrément.